Legislator Jurisprudence & Législation
2402723 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2402723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order transferring an asylum seeker to the Netherlands because the prefect committed a manifest error of assessment by failing to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the application in France, given the applicant's strong family ties there, including a French citizen son and another asylum-seeking son whose case France had already agreed to examine, despite the applicant having received a visa from the Netherlands and the latter agreeing to take her back. Consequently, the court ordered the prefect to reconsider the asylum application within one month, granted provisional legal aid, and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error of Assessment: Consequently, the court ordered the prefect to reconsider the asylum application within one month, granted provisional legal aid, and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte révision en matière d'asile asile familial erreur administrative compétence matérielle d'asile assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This administrative code provision was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12 h 02, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
This article provided the basis for finding a manifest error of assessment in the Prefect's decision regarding the examination of the asylum request.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Art. 1, Art. 3 in the dispositive refers implicitly to the preceding consideration point 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
This law provision was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

This article provided the basis for finding a manifest error of assessment in the Prefect's decision regarding the examination of the asylum request.

article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandated the administrative authority to rule again on the case following the annulment of the transfer decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Art. 1, Art. 3 in the dispositive refers implicitly to the preceding consideration point 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

This law provision was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This administrative code provision was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que :

. elle a reçu, avant son entretien, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

. l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

. les autorités néerlandaises ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Dantier, substituant Me Leprince pour Mme C A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir rappelé l'appartenance de la requérante à la communauté bidoune, qui fait l'objet de discriminations au Koweït, Etat dont elle ne dispose pas de la nationalité, et les raisons de son départ, elle a ajouté que le résumé de l'entretien ne permet pas de s'assurer qu'il a été réalisé par un agent qualifié. Elle a également souligné que la circonstance, vraisemblable, que Mme C A obtienne une protection aux Pays-Bas ferait obstacle à son installation en France et ce faisant à l'unification de la famille. Elle a enfin relevé que la situation de l'intéressée relevait de l'article 10 du règlement susvisé. Ont également été entendues les observations de Mme C A, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui a indiqué, ne se sentant pas en sécurité au Koweït, les modalités de son arrivée en France et son souhait d'y rester avec sa famille, puis précisé la nature de sa relation avec son fils qui y réside. Ont ensuite été entendues les observations de M. F, qui a précisé la nature des relations avec sa mère, ainsi que de MM. Abdulrahman Jamal Daher A et Abdallah Al Fadhli, ses autres fils. Ont enfin été entendues les observations de MM. Mohammed Aouad Daher et Assar Alfadhli, ses neveux par alliance, qui ont tous deux indiqué leur souhait que leur famille se trouvât réunie en France.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12 h 02, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C A, née le 25 août 1974, a déposé une demande d'asile, le 7 mai 2024, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater qu'un visa a été délivré à l'intéressée le 27 février 2024 par les autorités néerlandaises, qui ont explicitement accepté, le 12 juin 2024, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme C A aux autorités néerlandaises.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et leur paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

5. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien réalisé le 7 mai 2024, Mme C A a indiqué que trois de ses enfants majeurs résidaient actuellement en France, l'un de nationalité française et les deux autres demandeurs d'asile, dont la France s'est reconnue, pour l'un, responsable de l'examen de la demande. Les mentions concordantes des actes d'état civil de ses enfants, versés à l'instance, permettent d'établir le lien de parenté allégué, qui n'est au demeurant pas contesté en défense par le préfet. L'intéressée indique à cet égard qu'elle n'a sollicité un visa auprès des autorités néerlandaises que par suite du refus opposé à cette demande par les autorités consulaires françaises et que la présence à Rouen de son fils, de nationalité française, avec qui elle a gardé contact régulièrement, pendant leur séparation, grâce à l'application Whatsapp, a justifié qu'elle y dépose sa demande d'asile, de même qu'un autre de ses fils précédemment, le 16 novembre 2023. Dans cette mesure et eu égard aux raison analogues ayant justifié leur départ du Koweït, Mme C A démontre également l'intérêt que sa demande d'asile soit examinée par la France, avec celle dudit fils. Dans ces conditions, alors même que le fils de l'intéressée, de par sa naturalisation le 26 mai 2021, après avoir été reconnu réfugié le 12 juillet 2016, n'est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, et alors même qu'un de ses autres fils a déjà fait l'objet d'un transfert aux autorités croates, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d'examiner sa demande d'asile alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

9. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de Mme C A, au regard des motifs exposés au point 6. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme C A, dans les conditions fixées au point 9, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme C A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. DLa greffière,

Signé

C. Dupont

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT