Legislator Jurisprudence & Législation
2402722 Généré par l'IA

Housing Accommodation Denial for Asylum Seeker Subject to Deportation Order

Numéro de cause 2402722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his request for accommodation under specific housing code provisions, asserting grounds including the signatory's alleged incompetence, insufficient motivation, and an error of manifest appreciation regarding the urgency of his situation, given his status as an asylum seeker whose request was rejected and who faced eviction from temporary housing while having a dependent child. The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was competent based on published prefectoral decree, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal and factual considerations, and crucially, because the petitioner was subject to an order to leave the territory and failed to demonstrate exceptional circumstances justifying accommodation, as the commission correctly determined that the situation's urgency for opposable housing rights was not established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Housing Accommodation Denial for Asylum Seeker Subject to Deportation Order: The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was competent based on published prefectoral decree, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal and factual considerations, and crucially, because the petitioner was subject to an order to leave the territory and failed to demonstrate exceptional circumstances justifying accommodation, as the commission correctly determined that the situation's urgency for opposable housing rights was not established.

Mots-clés

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ordre d'évacuation motif d'asile droit au logement révocation de la qualité de réfugié suspension du renvoi forcé circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim in its entirety.

l'article L.761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal costs, was cited in the rejected conclusion in Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2402722, M. A B, représenté par Me Rigo, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande et d'y faire droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Rigo en vertu de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent en l'absence de preuve de sa désignation régulière par le préfet ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas sa situation familiale alors qu'il vit en France avec son fils ;

- la commission ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il est dépourvu de titre de séjour régulier, dès lors que sa situation n'est pas définitivement fixée puisqu'il a formé un recours devant la Cour administrative d'appel de Toulouse contre le jugement rejetant sa demande contre la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ayant été débouté du droit d'asile, il ne peut travailler, est en voie d'être expulsé de son hébergement en CADA et se trouve donc sans abri ;

- pour les mêmes raisons, la situation d'urgence doit être réputée remplie eu égard notamment à sa situation de vulnérabilité car il est seul avec un enfant à charge ;

- la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'il vit avec son fils dont il sera nécessairement séparé ;

- en cas de retour en Sierra-Leone, il court le risque d'être maltraité par sa mère ou par son mari et son entourage et, en outre, de voir son état de santé se dégrader

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 5 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 06 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité sierra-léonaise, demande l'annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Il est constant que Mme D C a été désignée en qualité de présidente de la commission au point 6 de l'article 1er de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 décembre 2023 " portant modification de la composition de la commission de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable " publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2024-009 du 19 janvier 2024, qui est aisément accessible, tant pour les parties que pour le juge, sur le site Internet de la préfecture de Vaucluse. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque aurait été signée par une autorité incompétente.

3. Pour motiver la décision contestée, la commission de médiation de Vaucluse a considéré, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 III et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que M. B, débouté du droit d'asile, hébergé en CADA, n'était pas sans abri à ce jour, que la notion de vulnérabilité n'était pas avérée, que le recours DAHO doit rester un dernier recours et que la situation d'urgence n'était pas établie au regard du droit à l'hébergement opposable. Contrairement à ce que soutient M. B, une telle décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

4. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement ".

5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.

6. La commission de médiation, si elle a retenu que M. B, débouté du droit d'asile, était hébergé en CADA et n'était donc pas sans abri, a également procédé, de manière déterminante, à une appréciation globale de sa situation, au terme de laquelle elle a estimé que la situation d'urgence au regard du droit à l'hébergement opposable n'était pas avérée.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B, débouté de sa demande d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 novembre 2023, faisait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En se bornant à faire état de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision, de la circonstance qu'il ne dispose d'aucune ressource faute de pouvoir travailler et de la présence à ses côtés d'un enfant majeur à sa charge, M. B ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à permettre de considérer que la commission de médiation de Vaucluse aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur le caractère urgent de sa demande d'hébergement.

8. Contrairement à ce que soutient M. B, le rejet de sa demande d'hébergement n'a pas pour effet de le contraindre à se séparer de son fils, au demeurant majeur, ni, par suite, de porter atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale

9. Enfin, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre M. B à retourner en Sierra-Leone. Il suit de là que le moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse, à Me Rigo au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. ALFONSI

La greffière,

B. MAS-JAYLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.