Legislator Jurisprudence & Législation
2402722 Généré par l'IA

Student Residency Permit Annulment Case

Numéro de cause 2402722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision that denied the renewal of his student residency permit, ordered him to leave the territory, imposed a one-year re-entry ban, and required weekly police reporting. The court found that the refusal to grant a residency permit disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his long-standing ties in France, including completing his secondary and higher education there, his integration, and his family relationship with his French adoptive parents. Consequently, the Tribunal annulled the prefectural decision in its entirety, including the ancillary removal and reporting obligations, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Student Residency Permit Annulment Case: The court found that the refusal to grant a residency permit disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his long-standing ties in France, including completing his secondary and higher education there, his integration, and his family relationship with his French adoptive parents. Consequently, the Tribunal annulled the prefectural decision in its entirety, including the ancillary removal and reporting obligations, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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éloignement autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the basis for annulling the prefect's decision because it found a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the applicant €1,200 in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2024, 3 juin 2024, 14 juillet et 23 juillet 2024, 21 et 22 août 2024 M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de se présenter au commissariat :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Radureau,

- et les observations de Me Chambaret, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ghanéen né le 23 mai 1997 à Navrongo (Ghana), est entré en France le 1er septembre 2016, sous couvert d'un visa valable du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2017, et s'est par la suite vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, le dernier s'achevant le 12 octobre 2022. Le 2 décembre 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant et le 3 novembre 2023 il a également sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans portant la mention " enfant de français " sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 avril 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1997, été adopté par M. et Mme C, de nationalité française, selon un jugement d'adoption N° El0/4/06 en date du 28 août 2006 de la haute cour de justice du Ghana. En raison de l'activité professionnelle de son père, amené à travailler en métropole, outre-mer et à l'étranger, il a séjourné en France avec ses parents adoptifs, d'août 2009 à juillet 2012, à Mayotte, à nouveau en métropole, d'août 2012 à janvier 2014, puis d'août 2006 à juillet 2009, en Afrique du Sud, puis de janvier 2014 à juillet 2016, en Australie. Il établit par les pièces produites au dossier qu'il a suivi une scolarité en France et à l'étranger dans les établissements d'enseignement français où se trouvaient alors affectés ses parents. Il a ainsi obtenu le diplôme national du brevet en juillet 2013 puis le baccalauréat en juillet 2016. Il est entré en France pour la dernière fois le 1er septembre 2016, étant titulaire d'un visa d'entrée valable du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2017, délivré par les services du consulat général de France à Sidney (Australie) pour y intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles et s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant. Il résulte ainsi de l'ensemble de la situation de M. A et des liens qu'il a noués avec ses parents d'adoption ainsi qu'avec ses frères et sœurs que la décision de refus de délivrance de titre de séjour lui permettant de séjourner durablement en France, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français et obligation de présentation à la police.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Finistère est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Grondin, premier conseiller ;

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

C. Radureau

L'assesseur le plus ancien,

signé

T. Grondin La greffière d'audience,

signé

A. Bruézière

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402722