Legislator Jurisprudence & Législation
2402720 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Official Incompetence and Manifest Error of Assessment Rejected

Numéro de cause 2402720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the signing official was incompetent and the decision showed a manifest error of assessment regarding his personal situation, including his residence since 2022 and professional activity since 2023. The court rejected the challenge, finding that the prefect's delegation of signature authority to the official who signed the order was valid, thereby negating the incompetence claim, and further determined that the existing facts did not support a finding of a manifest error of assessment concerning the consequences of the expulsion order on the individual's circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Based on Official Incompetence and Manifest Error of Assessment Rejected: The court rejected the challenge, finding that the prefect's delegation of signature authority to the official who signed the order was valid, thereby negating the incompetence claim, and further determined that the existing facts did not support a finding of a manifest error of assessment concerning the consequences of the expulsion order on the individual's circumstances.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte rupture de ban décision étrangère erreur de fait ressortissants étrangers éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of Mr. A's application.
L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant in point 3 of the petition, this article concerning costs (Article L. 761-1) is implicitly rejected because the entire application, including claims for costs, was rejected under Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Mr. A's application.

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, defining the conditions for ordering a foreigner to leave French territory, is cited in the reasoning leading to the decision, although it is not explicitly repeated in the final order regarding the merits (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 3 of the petition, this article concerning costs (Article L. 761-1) is implicitly rejected because the entire application, including claims for costs, was rejected under Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 25 mars 2024, M. D A, représenté par Me Ottoz, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police à défaut réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il souligne que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que M. A réside en France depuis 2022 et exerce une activité professionnelle depuis 2023 que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction er relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.