Prefect v. Municipal Election Annulment Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect challenged the municipal partial election held on June 30, 2024, for four council seats, citing multiple procedural defects including an unsigned tally sheet lacking vote counts, an unsigned official report from which the results could not be determined, and the failure to formally proclaim elected candidates or organize a required second round for the contested final seat. The court annulled the entire election, reasoning that the severe irregularities—notably the unsigned official report that omitted candidate vote tallies and the lack of a formal proclamation sheet—made it impossible to verify the material reality or regularity of the suffrage, rendering the entire operation null and void because no valid election of candidates could be established and a subsequent second round could no longer be properly organized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 66 du code électoral, Article R. 67 du code électoral; Prefect v. Municipal Election Annulment Due to Procedural Defects: The court annulled the entire election, reasoning that the severe irregularities—notably the unsigned official report that omitted candidate vote tallies and the lack of a formal proclamation sheet—made it impossible to verify the material reality or regularity of the suffrage, rendering the entire operation null and void because no valid election of candidates could be established and a subsequent second round could no longer be properly organized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the nullification of the electoral operations, which is the final substantive decision.
Cited in the reasoning to establish that the scrutineers' failure to sign the tally sheets violated this provision, leading to the final annulment.
Cited in the reasoning to establish that the procès-verbal not being signed by all members and the lack of a formal proclamation violated this provision, leading to the final annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 2024 en vue de l'élection de quatre conseillers municipaux de la commune de Marly-Gomont.
Il soutient que :
- le procès-verbal comporte plusieurs omissions, dès lors qu'il ne mentionne ni le nombre de suffrages exprimés ni celui obtenu par chaque candidat, de même qu'il ne mentionne pas l'heure de clôture et n'est signé ni par le président du bureau de vote, ni par les assesseurs ;
- le président du bureau de vote n'a procédé ni à la proclamation des résultats, ni déclaré qu'il y avait lieu de réaliser un second tour de scrutin pour les éventuels sièges restant à pourvoir ;
- la feuille de dépouillement n'est pas signée et n'indique pas le nombre de votes blancs ainsi que celui de votes nuls.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2024, la commune de Marly-Gomont, représentée par son maire en exercice puis par sa secrétaire de mairie, doit être regardée comme concluant au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- un bulletin a été comptabilisé comme un vote nul ;
- la présidente du bureau de vote a procédé, à l'issue des opérations électorales, à l'annonce du nombre de candidats et de votants ainsi que du nombre de voix obtenues pour chacun des candidats ;
- les assesseurs ont refusé de signer le procès-verbal.
Par un courrier du 16 juillet 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que de ce que, faute d'établissement de feuille de proclamation, aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue des opérations électorales litigieuses alors qu'aucun second tour n'a pourtant été organisé, et de ce que ces opérations doivent dès lors être regardées comme nulles et non avenues, alors que les irrégularités entachant le procès-verbal de ces opérations, qui n'est signé que par le secrétaire du bureau à l'exclusion de tous ses autres membres et ne récapitule pas le nombre de suffrages obtenus par les candidats, ce que ne permet pas plus la feuille de dépouillement qui n'est pas non plus signée par les scrutateurs, sont telles qu'elles ne permettent pas même au tribunal d'établir la matérialité, ni à plus forte raison la régularité, de ces opérations.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Marly-Gomont confirme que le procès-verbal des opérations électorales litigieuses n'a pas été signé par les membres du bureau et qu'aucune feuille de proclamation n'a été établie, la proclamation de l'élection de trois candidats ayant été seulement faite oralement, alors qu'il y avait litige sur le quatrième poste à pourvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, maire de la commune de Marly-Gomont.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marly-Gomont a organisé le 30 juin 2024 le premier tour de scrutin des élections municipales partielles complémentaires tenues en vue de pourvoir quatre sièges vacants de conseillers municipaux. Le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article R. 66 du code électoral : " Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux () ". Selon l'article R. 67 du même code : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin du 30 juin 2024, le procès-verbal de ces opérations n'a été signé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 67 du code électoral, que par la secrétaire du bureau de vote à l'exclusion de tous ses autres membres. Ce procès-verbal n'indique en outre pas le nombre de suffrages obtenus par les candidats, ce que les feuilles de dépouillement ne permettent pas plus de déterminer alors que ces dernières ne sont, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 66 du même code, pas plus signées par les scrutateurs désignés, ni d'ailleurs par aucune autre personne. Enfin, si la commune soutient que trois candidats ont été proclamés élus oralement, alors qu'il y avait litige sur le quatrième siège à pourvoir, il est constant qu'en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 67 du code électoral, aucune feuille de proclamation n'a été établie sans d'ailleurs qu'un second tour ait été organisé pour pourvoir ce dernier siège.
4. Dans ces conditions, alors que les irrégularités relevées ci-dessus sont telles qu'aucun candidat ne peut, d'une part, être regardé comme ayant été proclamé élu et que leur élection ne peut en conséquence être annulée, et que, d'autre part, ces mêmes irrégularités ne permettent pas plus au tribunal de déterminer les résultats du suffrage ni d'ailleurs d'établir sa matérialité et de procéder ainsi à la proclamation des candidats qui auraient dû l'être, il y a lieu, faute par ailleurs d'un second tour qui ne peut plus désormais être régulièrement organisé, de déclarer nulles et non avenues l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le
30 juin 2024 en vue de l'élection de quatre conseillers municipaux de la commune de Marly-Gomont.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 2024 en vue de l'élection de quatre conseillers municipaux de la commune de Marly-Gomont sont déclarées nulles et non avenues.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marly-Gomont et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. LapaquetteLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.