Legislator Jurisprudence & Législation
2402712 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal and Return Ban Upheld

Numéro de cause 2402712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose request for asylum reexamination was deemed inadmissible sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory to Georgia within thirty days, imposing a two-year return ban, and ordering the delivery of an asylum application certificate. The court rejected the application, finding that the initial removal order was legally based on the inadmissibility decision regarding the asylum request, that the decision specifying the country of return was sufficiently reasoned and did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights because the evidence presented did not establish a serious risk upon return to Georgia, and that the two-year ban on return was not manifestly disproportionate given the individual's recent entry and lack of established ties despite a prior non-compliance with an earlier removal order. Consequently, the subsidiary request for suspension of the removal measure was also denied as the appellant failed to raise serious doubts regarding the asylum office's decision, leading to the dismissal of all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Removal and Return Ban Upheld: The court rejected the application, finding that the initial removal order was legally based on the inadmissibility decision regarding the asylum request, that the decision specifying the country of return was sufficiently reasoned and did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights because the evidence presented did not establish a serious risk upon return to Georgia, and that the two-year ban on return was not manifestly disproportionate given the individual's recent entry and lack of established ties despite a prior non-compliance with an earlier removal order. Consequently, the subsidiary request for suspension of the removal measure was also denied as the appellant failed to raise serious doubts regarding the asylum office's decision, leading to the dismissal of all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée droit d'asile départ du pays renvoi malgré risque de persécution révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the final rejection of costs requested under this article.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the dismissal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the final rejection of costs requested under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par

la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à la notification de l'ordonnance de la cour ;

3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 21 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 17 novembre 2021. Le 2 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 février 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 3 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Le 19 février 2024, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 27 mars 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 1er mai 2024. Par l'arrêté attaqué du

4 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.

Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; /.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".

3. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant présentée le

19 février 2024 avait été rejetée par une décision du 27 mars 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 1er mai 2024 et qu'au regard des dispositions du

b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.

4. Le requérant soutient que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que la circonstance que l'office a rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

6. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise, notamment, l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant et la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie du fait de son orientation sexuelle et de l'hostilité de la population et des autorités géorgiennes à cet égard. Toutefois, le rapport de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2018, le communiqué d'Amnesty International, le rapport de l'OSAR du 6 septembre 2023 et le rapport du département d'Etat Américain de 2023 sur la situation des minorités sexuelles et de genre en Géorgie ne sont pas suffisants, eu égard à leur caractère général, pour établir la réalité des craintes alléguées par le requérant. Il en est de même de l'attestation du 24 janvier 2024 établie par une psychologue du centre hospitalier régional universitaire de Tours qui ne précise aucunement que le requérant ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine en cas de retour dans ce pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.

13. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit faire apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'espèce, il n'est pas mentionné qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Mais, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que dès lors que le préfet estimait qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément.

14. Enfin, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il n'est pas entré il y a moins de deux ans en France comme le mentionne la décision attaquée mais qu'il est y présent depuis plus de deux ans. Toutefois, le préfet a indiqué que le requérant était célibataire et sans enfant à charge, qu'il est entré en France très récemment, il y a moins de deux ans, que le réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il se maintient volontairement sur le territoire français sans y être autorisé, qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où vivent son père et son frère et qu'il ne peut se prévaloir d'une quelconque insertion dans la société française puisqu'il ne dispose d'aucune ressource personnelle et d'une activité scolaire, associative ou professionnelle. La réalité de ces faits n'est pas sérieusement contestée par le requérant. Par suite, compte tenu de ces motifs, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure entachée d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

15. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code :

" () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.

17. En application des dispositions précitées, le requérant demande de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 4 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressé ne produit pas d'éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 4 juin 2024 à l'encontre du requérant dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.

18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet

d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.