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2402710 Généré par l'IA

Refugee v. Prefect Regarding Expedited Travel Document Appointment

Numéro de cause 2402710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee sought an expedited order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for the collection of his renewed travel document, arguing urgency due to an inability to visit a sick cousin abroad following abnormal delays in document issuance, despite having a ready document since May 2023. The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish the **utility** of the measure because he did not prove he had an appointment on June 30, 2023, to retrieve the document, and failed to establish the requisite **urgency** as the evidence regarding his cousin's critical health condition and the necessity of his immediate travel lacked concrete proof.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee v. Prefect Regarding Expedited Travel Document Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for the collection of his renewed travel document, arguing urgency due to an inability to visit a sick cousin abroad following abnormal delays in document issuance, despite having a ready document since May 2023. The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish the **utility** of the measure because he did not prove he had an appointment on June 30, 2023, to retrieve the document, and failed to establish the requisite **urgency** as the evidence regarding his cousin's critical health condition and the necessity of his immediate travel lacked concrete proof.

Mots-clés

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documents de voyage réfugié requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive principe de la célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is rejected based on the grounds established in the reasoning (failure to prove urgency and utility under the specified article).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the summary judgment procedure (référé) whose requirements were not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the simplified procedure used by the judge to reject the request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, complétée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Taelman, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son titre de voyage pour réfugié renouvelé ou lui délivrer tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de se voir délivrer un titre de voyage sollicité le 9 août 2022, alors que celui-ci est fabriqué et prêt pour retrait depuis le 15 mai 2023 mais ne lui a pas été remis lors de son rendez-vous le 30 juin 2023, porte atteinte, du fait du délai d'instruction et de remise anormalement long, à sa liberté d'aller et venir et l'empêche de se rendre auprès de son cousin, qui est malade à Lisbonne (Portugal) ;

-la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré plusieurs relances il n'a pas été reconvoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à qui il a adressé trois courriels et un courrier par l'intermédiaire de son conseil afin de retirer son titre de voyage, restés sans réponse, et qu'elle lui permettra de voyager et de rendre visite à son cousin malade ;

-la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indien né le 15 août 1975, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France et bénéficie, à ce titre, d'une carte de résident délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 30 août 2014 au 29 août 2024. Le 9 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié auprès de la sous-préfecture du Raincy. Le 15 mai 2023, cette dernière l'a invité à prendre rendez-vous pour procéder au retrait du titre de voyage fabriqué. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui remettre le titre de voyage sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code

: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, le requérant allègue, une fois le titre fabriqué, n'avoir pu le retirer à la sous-préfecture lorsqu'invité à s'y rendre le 15 mai 2023, il a pris rendez-vous le 30 juin 2023 mais ne se l'est pas vu délivrer à cette occasion. Au soutien de cette allégation, le requérant produit un courriel adressé au secrétariat du bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy le 3 juillet 2023 ainsi que deux courriels de son conseil datés des 3 septembre et 9 octobre 2023 et une demande de nouvelle convocation, réitérée le 16 novembre 2023. Toutefois, il n'est pas établi par M. B A, notamment au moyen d'une convocation au 30 juin 2023, qu'il aurait effectivement pris rendez-vous afin de se voir remettre son titre de voyage. Par suite, la condition tenant à l'utilité de la mesure ne saurait être remplie.

4. En deuxième lieu, et de surcroît, pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. B A invoque la nécessité de se rendre auprès de son cousin malade au Portugal. Toutefois, si le requérant produit deux billets d'avion pour Lisbonne en date du 19 mars et 14 avril 2024, il ne justifie la nécessité de son voyage que par le biais d'une attestation rédigée par lui-même et en des termes peu circonstanciés, n'apportant pas d'éléments probants concernant, d'une part, la réalité de l'état de santé dégradé de son proche et, d'autre part, la réalité de son identité et de leur lien de parenté.

1. 5. Cette seule argumentation ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

A. MYARA

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.