Legislator Jurisprudence & Législation
2402709 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal for Foreign National Married to EU Citizen Upheld Due to Insufficient Financial Resources

Numéro de cause 2402709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national married to an EU citizen sought annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit renewal and ordering her departure, arguing the refusal violated her rights under immigration law, the right to private and family life, and the best interests of her children. The Tribunal rejected the claims because the family's financial resources, despite the applicant's sporadic employment and her husband's lack of employment at the time of the decision, remained insufficient according to the legal thresholds for a family of five, and because the family could re-establish their private and family life outside of France, meaning the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or the superior interests of the children.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal for Foreign National Married to EU Citizen Upheld Due to Insufficient Financial Resources: The Tribunal rejected the claims because the family's financial resources, despite the applicant's sporadic employment and her husband's lack of employment at the time of the decision, remained insufficient according to the legal thresholds for a family of five, and because the family could re-establish their private and family life outside of France, meaning the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or the superior interests of the children.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour droit de demeurer décision étrangère absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's request (the main dispositive order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs, leading to its implicit rejection in Article 1, although the dispositive explicitly refers to the rejection of 'celles relatives aux frais liés au litige' (those relating to litigation costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C B épouse A D, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-066 du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire national ;

2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au niveau de ses revenus ;

- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Laurent-Neyrat pour Mme A D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1970 à Driouch (Maroc), a sollicité, le 4 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union Européenne, son mari ayant la nationalité espagnole. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Gard a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Selon l'article L. 200-4 dudit code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de son article R. 233-1 : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. () ". Le décret susvisé n° 2023-340 du 4 mai 2023 a fixé le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active à 607,75 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2023.

3. Mme A D fait valoir que les ressources de la famille " sont bien différentes des calculs présentés par l'administration ", et qu'elle justifie de ressources suffisantes et conformes aux textes pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'elle est en situation d'emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de la requérante n'était pas en situation d'emploi. Le préfet du Gard précise que de la lecture des avis d'impôt du foyer fiscal du couple, il ressort notamment que, pour un nombre de parts déclarées à 5, le revenu fiscal de référence du foyer s'élève à 0 euros au titre des revenus de l'année 2021 et à 1 268 euros au titre des revenus de l'année 2022. Ces ressources sont nettement inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec 3 enfants. Si la requérante présente des bulletins de salaires de mai 2022, août 2022, de février à mai 2023, octobre 2023 et décembre 2023, février et mars 2024, ainsi que des bulletins de salaires relatifs au nouvel emploi de son mari à compter du 7 mars 2024, l'activité professionnelle du foyer reste parcellaire, et les revenus dont il est fait état restent insuffisants au sens des dispositions précitées pour une famille de 5 personnes. Dans ces conditions, les revenus du foyer demeurent insuffisants au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme A D ne remplit pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, qui expose être entrée en France en décembre 2020, est mère de quatre enfants de nationalité espagnole, nés en 2003, 2007 et 2010 en Espagne. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside notamment son frère Yassine. Elle expose avoir vécu la majeure partie de sa vie hors de France au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Si elle fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que leur durée de séjour en France est limitée et que la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc ou, le cas échéant, sur le territoire espagnol. Par conséquent, le préfet du Gard, en refusant de délivrer à Mme A D un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'exposé précédemment, Mme A D ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale, composée de son époux, de nationalité marocaine et espagnole, et de leurs trois enfants, se reconstitue au Maroc ou en Espagne. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses trois enfants dont l'ancrage en France est d'ailleurs limité compte tenu la brièveté de leur séjour en France de leur âge.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.