Legislator Jurisprudence & Législation
2402709 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Family Ties Claim in France and Turkey Return Risk

Numéro de cause 2402709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an order transferring them to German authorities for asylum processing, arguing for connection to family members also seeking asylum in France, and fearing return to Turkey due to a forced marriage risk. The Tribunal dismissed the application, finding that the transfer did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the claimed family ties in France were not sufficiently established to necessitate presence there, nor were the alleged risks under Article 3 ECHR substantiated by proof of the personal dangers claimed upon return to Turkey; furthermore, the argument regarding family members under the Dublin Regulation was rejected because the alleged relatives did not meet the regulatory definition of "family member" relevant for determining the responsible Member State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 11 du même règlement, article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Family Ties Claim in France and Turkey Return Risk: The Tribunal dismissed the application, finding that the transfer did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the claimed family ties in France were not sufficiently established to necessitate presence there, nor were the alleged risks under Article 3 ECHR substantiated by proof of the personal dangers claimed upon return to Turkey; furthermore, the argument regarding family members under the Dublin Regulation was rejected because the alleged relatives did not meet the regulatory definition of "family member" relevant for determining the responsible Member State.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile asile familial asile de ressortissants turcs droit au retour membre de la famille droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order to reject the application.
article 11 du même règlement
This provision was discussed in the reasoning as part of the merits review, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er).
article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision was discussed in the reasoning as part of the merits review, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the application.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was discussed in the reasoning as part of the merits review, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er).

article 10 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin

This provision was discussed in the reasoning as part of the merits review, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er).

article 11 du même règlement

This provision was discussed in the reasoning as part of the merits review, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er).

article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision was discussed in the reasoning as part of the merits review, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er).

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was discussed in the reasoning as part of the merits review, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Elle soutient que :

- elle a fui la Turquie pour échapper à un mariage forcé ;

- sa famille réside en France

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 avril 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les observations de Me Mir, avocate désignée d'office représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que le père et le frère de la requérante ont déposé des demandes d'asile en France de sorte que l'article 10 du règlement Dublin III a été méconnu ;

- les observations de Mme C, assistée de Mme B interprète en langue turque ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante turque née 16 mars 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que Mme C a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 28 septembre 2022. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme C le 28 février 2024 sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont accepté cette requête le 1er mars 2024. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si Mme C fait état de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, notamment ses parents et sa fratrie, elle n'établit toutefois pas la nécessité de sa présence à leurs côtés, pas davantage l'intensité des relations familiales. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en procédant à son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin (Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale) : " - Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".

Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : /a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; /b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ".

Aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; / () ".

5. Si Mme C fait valoir que son père et son frère ont déposé une demande d'asile en France, ce qu'elle n'établit toutefois par aucune pièce versée aux débats, ces derniers ne peuvent toutefois être regardés comme un membre de sa famille pour l'application des dispositions précitées de l'article 10. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si la requérante soutient qu'elle encourt des risques graves en cas de retour en Turquie, où elle risque d'être à nouveau exposée à un mariage forcé, Mme C n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.