Legislator Jurisprudence & Législation
2402708 Généré par l'IA

Challenge to Re-entry Ban Based on Family Ties

Numéro de cause 2402708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision imposing a one-year ban on re-entry into French territory, arguing insufficient motivation, lack of examination of personal circumstances, and manifest error of assessment, particularly citing family ties in France. The administrative tribunal rejected these claims, finding that the decision was sufficiently reasoned, dismissing the procedural challenge regarding signature delegation, and determining that the claimed family ties (spouse and niece residing in France) did not constitute an obstacle preventing the mentioned relatives from visiting the applicant after the expulsion measure was executed, leading to the dismissal of the annulment request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative; Challenge to Re-entry Ban Based on Family Ties: Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes, pour M. B, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins et en présence de Mme C, interprète en langue albanaise.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour situation personnelle renvoi d'étrangers en famille obstacles à l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Lille le 30 mars 2024, M. A B, représenté par la société Novas avocats, demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

M. B soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance n°2403319 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal de céans la requête présentée par M. B, dans la mesure où postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer " a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B et l'a assigné à résidence () à Echirolles (38 130) ".

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes, pour M. B, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins et en présence de Mme C, interprète en langue albanaise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h15.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision susvisée du 30 mars 2024 en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :

1. En premier lieu, l'affirmation selon laquelle la préfecture devrait prouver " la régularité de la délégation de signature " n'est pas un moyen de légalité.

2. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En troisième lieu, pour étayer les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation, sont évoquées à l'audience les attaches familiales en France de M. B, à savoir la présence de sa nièce à Echirolles, ainsi que de son épouse. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que les intéressées, à supposer qu'elles résident effectivement en France, viennent rendre visite à M. B une fois qu'il aura exécuté la mesure d'éloignement prise le même jour par le préfet du Pas-de-Calais.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le greffier,

P. MULLER

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.