Applicants v. Prefect: Annulment of Expulsion Orders Following Retroactive Refugee Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants, who had previously been subject to administrative orders to leave French territory issued by the prefect on October 1, 2024, sought the annulment of these decisions, arguing various grounds including incompetence, violation of human rights conventions, and failure to consider relevant legal criteria regarding their personal situations, including the male applicant's fear of persecution based on his sexuality upon return to his country of origin. The court joined the two cases and ruled that since the applicants were recognized as refugees by a higher administrative body on December 20, 2024—a decision having retroactive effect—the prior expulsion orders, destination fixing, and two-year entry bans were automatically rendered obsolete and must therefore be annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicants v. Prefect: Annulment of Expulsion Orders Following Retroactive Refugee Recognition: The court joined the two cases and ruled that since the applicants were recognized as refugees by a higher administrative body on December 20, 2024—a decision having retroactive effect—the prior expulsion orders, destination fixing, and two-year entry bans were automatically rendered obsolete and must therefore be annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decisions (the main ground for the verdict).
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402706, le 29 octobre 2024, Mme B D , représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'absence de départ volontaire et a fixé à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Aube de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Boia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme D soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Aube, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2402707 le 29 octobre 2024, M. A C, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'absence de départ volontaire et a fixé à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Aube de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Boia au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte son insertion professionnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque de discrimination et d'agression en Arménie du fait de sa bisexualité ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert, rapporteure,
- les observations de Me Boïa, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2402706 et n° 2402707 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par deux décisions du 6 novembre 2024 et 15 mai 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Mme D née le 27 octobre 1996 et M. C, né le 19 octobre 1992 résidents arméniens, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 octobre 2023. Ils ont déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2023 qui a rejeté leurs demandes dans le cadre de la procédure accélérée le 2 mai 2024. Par deux arrêtés du 1er octobre, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et a interdit leur retour en France pendant deux ans. Par les présentes requêtes, Mme D et M. C demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " En application de l'article L. 613-6 du même code " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 20 décembre 2024, la CNDA a reconnu la qualité de réfugié aux requérants. Ces décisions ont un caractère recognitif et ont pour effet de rétroagir à la date des décisions contestées. Elles font obstacle à ce que le préfet procède à l'éloignement des requérants. Par suite, les arrêtés du 1er octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulés.
5. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 1er octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : Sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, M. C, au préfet de l'Aube et Me Alexandrine Boia.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
O. NIZET La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2402706 et 2402707