Withdrawal of Claim for Sewage Pipe Repair Following Procedural Discontinuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an urgent order compelling the local authority to repair a collapsed underground sewage pipe on their property within fifteen days, or face a daily penalty, along with reimbursement of legal costs. The local authority opposed the request, seeking costs from the petitioners instead. However, the petitioners subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the administrative judge to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, and consequently, to reject the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Claim for Sewage Pipe Repair Following Procedural Discontinuance: The local authority opposed the request, seeking costs from the petitioners instead. However, the petitioners subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the administrative judge to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, and consequently, to reject the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for giving notice of the withdrawal of the request, which is confirmed in the dispositive (Article 1).
Cited in the reasoning to deny the request for costs made by Haut-Bugey Agglomération, as reflected in the conclusion of the legal reasoning.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the urgent procedure, although not explicitly in the dispositive, the judgment is rendered under this procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Trigon (Selarl Hestee Avocat) demandent au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération (HBA) à entreprendre les travaux de remise en état de la canalisation d'eaux usées qui s'est effondrée rue Jean-Baptiste Fréjus aux Neyrolles sur une portion d'environ 50 centimètres en sous-sol de la parcelle 148, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Haut-Bugey Agglomération le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, représentée par Me Kern (Aedilys Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête et demandent que les conclusions de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er: Il est donné acte à M. et Mme C du désistement de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et à la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Fait à Lyon, le 18 juin 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402704