Legislator Jurisprudence & Législation
2402703 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2402703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a five-year re-entry ban, along with demanding access to his complete file and compensation for legal costs. The court rejected the request for file disclosure as the matter was ready for judgment and the adversarial principle was respected; it further dismissed all annulment claims, finding the departure order was competently issued, sufficiently motivated, demonstrated a serious examination of the individual's situation, and that the designation of the Palestinian territories as the destination country did not violate Article 3 of the ECHR, as the applicant's claimed origin from those territories was contradicted by conflicting nationality records (Israeli) and his stated origin being Jerusalem rather than the conflict zone in Gaza. Consequently, since the departure and destination decisions were not illegal, the associated re-entry ban was also upheld, leading to the rejection of the entire application and the refusal of the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the request for file disclosure as the matter was ready for judgment and the adversarial principle was respected; it further dismissed all annulment claims, finding the departure order was competently issued, sufficiently motivated, demonstrated a serious examination of the individual's situation, and that the designation of the Palestinian territories as the destination country did not violate Article 3 of the ECHR, as the applicant's claimed origin from those territories was contradicted by conflicting nationality records (Israeli) and his stated origin being Jerusalem rather than the conflict zone in Gaza. Consequently, since the departure and destination decisions were not illegal, the associated re-entry ban was also upheld, leading to the rejection of the entire application and the refusal of the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays ressortissants étrangers décision étrangère entrée illégale éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to deny the claim for payment of legal fees by the State because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to deny the claim for payment of legal fees by the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A se prévalant être M. C B, représenté par Me Graziani, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement étant illégales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'est également par conséquent et devra être annulée par voie d'exception d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,

- et les observations de Me Graziani, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, se prévalant être M. B, ressortissant des territoires palestiniens né le 22 décembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 21 mai 2024, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A indiquant être M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la communication par le préfet du Var de l'entier dossier de M. A indiquant être M. B :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

4. L'arrêté contesté a été signé par Mme D E, directrice de cabinet du préfet du Var, directrice de cabinet du préfet. Par un arrêté n°2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°83-2024-069 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme E a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. En particulier, la décision vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire à une date indéterminée sans avoir effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si le requérant invoque des craintes en cas de retour sur les territoires palestiniens, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de sorte qu'il ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen dirigé décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du climat généralisé d'insécurité existant sur les territoires palestiniens. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il ressort de ces territoires dès lors que si la notice de renseignement de l'établissement pénitentiaire qu'il a rempli manuscritement le 11 avril dernier indique qu'il en est originaire, la fiche pénale éditée le 20 septembre 2023 précise, quant à elle, qu'il est de nationalité israélienne. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il courrait en cas de retour dans les territoires palestiniens, du seul fait de sa présence, un risque de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison de la situation de conflit en cours entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes, il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'il n'a pas sollicité l'asile ni le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, qu'il est originaire non pas de la Bande de Gaza où se déroule le conflit mais de Jérusalem dont le nom arabe est Kouds. Dans ces circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'étant pas entachées d'illégalité, M. A se disant M. B n'est pas fondé à demander l'annulation par voie d'exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A se disant M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C B et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La magistrate désignée,

signé

C. CHEVALIERLa greffière,

signé

H. DIAW

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière