Turkish National v. French Administration on Residence Permit and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national sought annulment of an administrative order refusing his residence permit, ordering his departure from the territory, setting his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing for sufficient professional integration through masonry employment and active French language study. The court rejected the annulment request, reasoning that the applicant, despite employment and language courses, failed to demonstrate sufficiently stable professional integration or social ties, lacking family attachments, and thus did not establish that his center of private and family life was in France, meaning the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR; consequently, the challenge to the re-entry ban was also rejected as unfounded based on the same lack of established ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National v. French Administration on Residence Permit and Expulsion: The court rejected the annulment request, reasoning that the applicant, despite employment and language courses, failed to demonstrate sufficiently stable professional integration or social ties, lacking family attachments, and thus did not establish that his center of private and family life was in France, meaning the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR; consequently, the challenge to the re-entry ban was also rejected as unfounded based on the same lack of established ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request (the main order of the final decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- il a été recruté en qualité de maçon par la société Nord TP ;
- il participe à des cours de langue française à hauteur de quatre heures hebdomadaires ;
- il souhaite apprendre la langue française, connaître ses valeurs et apprendre sa citoyenneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 10 juin 2001 à Suruc (Turquie), de nationalité turque, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2021. Le 5 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 15 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2023. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré sur le territoire français le 21 novembre 2021, a été recruté par la société Nord TP en qualité de maçon à compter du mois de mars 2023, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable, continue et inscrite dans la durée. S'il démontre avoir suivi des cours de langue française, il n'établit pas plus son insertion sociale. Enfin, célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Il en résulte qu'il ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait sur le territoire français, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
5. Le requérant n'est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 et en dépit du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : L. DELACOUR
Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. MICHEL