Mandamus for Residence Permit Issuance Following Favorable Adjudication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had been favorably adjudicated for a private and family life residence permit since December 2023, but had not yet received the physical card despite subsequent issuance of a temporary work authorization receipt, sought an urgent order compelling the local prefect to deliver the definitive card within fifteen days under penalty of a fine, arguing the prolonged administrative uncertainty caused significant precarity. The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the prefect to issue the existing residence permit within fifteen days, finding the applicant's request was not seriously contestable given the established right to the title and the prolonged, unjustified delay creating an urgent situation, while rejecting the request for a daily penalty and awarding a reduced sum to the applicant's counsel under the legal aid framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandamus for Residence Permit Issuance Following Favorable Adjudication: The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the prefect to issue the existing residence permit within fifteen days, finding the applicant's request was not seriously contestable given the established right to the title and the prolonged, unjustified delay creating an urgent situation, while rejecting the request for a daily penalty and awarding a reduced sum to the applicant's counsel under the legal aid framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid (Article 1).
The legal basis for the order enjoining the Prefect to issue the residence card (Article 2).
Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for the payment of costs to the lawyer (Article 3).
Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJA for the payment of costs to the lawyer (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 3 avril 2024, Mme D C, épouse B, représentée par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de séjour " vie privée et familiale " et de lui remettre matériellement cette carte dans un délai de 15 jours à compter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- malgré plusieurs demandes, aucune carte de séjour ne lui a été délivrée depuis le dépôt de sa demande le 12 juin 2023, toutefois un titre de séjour lui était accordé valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2024 ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé la place dans une situation de grande précarité et fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler ;
- le litige n'a pas perdu son objet malgré la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que l'intéressée s'est vue remettre le 26 mars 2024 un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme B, ressortissante marocaine, qui a sollicité le 12 juin 2023, un titre de séjour, mention vie privée et familiale, et s'est vue remettre, le 7 décembre 2023, une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2024. En l'absence de remise de ce titre de séjour, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de séjour " vie privée et familiale " et de lui remettre matériellement cette carte dans un délai de 15 jours à compter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5. S'il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue remettre, le 26 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 24 juin 2024, dans l'attente de la fabrication de ce titre, en cours, il n'est pas contesté qu'à ce jour aucun titre de séjour n'a été délivré à l'intéressé. Si le préfet fait valoir que ce retard de remise du titre de séjour est dû à un problème technique national, en tout état de cause, il ne l'établit pas. La demande de la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences de l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, alors qu'il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône a admis le droit de l'intéressée de bénéficier d'un tel titre de séjour, lequel, ainsi qu'il a été dit, était en cours de fabrication depuis le 7 décembre 2023, sur la situation de Mme B, et notamment sur la précarité de sa situation administrative et au regard de la prolongation pendant une durée anormalement longue de cette situation de précarité qui lui est imposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B la carte de séjour valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2024 mentionnée au point 5 ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au procès :
9.Mme B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mora, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B la carte de séjour demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mora une somme de 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
signé
Muriel A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,