Legislator Jurisprudence & Législation
2402700 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an order compelling the applicant to leave the national territory without delay and imposing a one-year ban on re-entry, along with associated requests for a provisional residence permit and costs. The court found that the contested decision was sufficiently motivated and that the prefect did not commit factual errors regarding the applicant's status as an asylum seeker or his integration, as the applicant provided insufficient supporting evidence for his professional and family ties despite residing in the territory for nearly five years since his entry in 2019. Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period because the applicant had explicitly stated his intention not to comply with an order to leave, establishing a risk of evasion, and thus the automatic imposition of a re-entry ban was justified, with its one-year duration deemed appropriate based on the legal criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban: The court found that the contested decision was sufficiently motivated and that the prefect did not commit factual errors regarding the applicant's status as an asylum seeker or his integration, as the applicant provided insufficient supporting evidence for his professional and family ties despite residing in the territory for nearly five years since his entry in 2019. Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period because the applicant had explicitly stated his intention not to comply with an order to leave, establishing a risk of evasion, and thus the automatic imposition of a re-entry ban was justified, with its one-year duration deemed appropriate based on the legal criteria.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour départ volontaire rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim regarding the payment of costs, and the rejection of that claim is confirmed in Article 14 and leads to the rejection of the corresponding conclusion in Article 1.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'intégralité des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-1 ainsi que celles des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximum de trois années.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the petitioner's claim in the final operative part.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding the payment of costs, and the rejection of that claim is confirmed in Article 14 and leads to the rejection of the corresponding conclusion in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 22 février 2024, présentée par M. B A.

Par cette requête et un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. A, représenté par Me Orum, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de prendre toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le fichier d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est demandeur d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement intégré professionnellement et que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent nécessairement sur le territoire français où il réside depuis près de cinq ans ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'intégralité des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête présentée par M. A.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 12 décembre 1999 à Sialkot (Pakistan), est entré en France pour y solliciter l'asile. Il a déposé une demande en ce sens le 6 janvier 2020, laquelle a finalement été clôturée faute pour l'intéressé d'avoir transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande complétée dans le délai imparti. Par un arrêté du 20 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet au requérant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, étant précisé que l'autorité préfectoral n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait en affirmant qu'il n'est plus demandeur d'asile. Il fait notamment valoir qu'il a informé la préfecture lors de son audition qu'il avait déposé une demande d'asile à Versailles en 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une telle demande. A cet égard, le préfet des Hauts-de-Seine produit une capture d'écran du site TelemOfpra, indiquant qu'aucune procédure de demande d'asile au nom de M. B A n'est en cours d'instruction. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. A, entré en France en août 2019, soutient qu'il est parfaitement intégré professionnellement en France et que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent sur le territoire français eu égard à l'ancienneté de son séjour, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, si ce n'est un avis d'imposition sur le revenu faisant mention d'un revenu imposable de 6 846 euros pour l'année 2021. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignement permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-1 ainsi que celles des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustrait à cette obligation, risque qui peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulières, si l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée est motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être, par suite, écarté.

7. En second lieu, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.

8. M. A soutient que le risque de fuite n'est pas établi dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. A dressé le 20 février 2024, que ce dernier a déclaré qu'en cas d'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, il ne s'y conformerait pas et qu'il avait l'intention " de faire des démarches pour de nouveau régulariser [sa] situation ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il existait un risque que M. A se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen ne qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Toutefois, en l'espèce, l'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

12. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. En l'espèce, d'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximum de trois années. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet aurait fait une inexacte application de l'ensemble des critères énoncées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.