Legislator Jurisprudence & Législation
2402695 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Child's Best Interests Claim

Numéro de cause 2402695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a re-entry ban, arguing insufficient motivation, error in assessing the threat to public order, and violation of the best interests of the child. The court rejected the claim, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that although the applicant's prior criminal conviction did not independently constitute a threat to public order, the prefecture was entitled to refuse the permit based on a determination that the expulsion did not disproportionately infringe upon the right to private and family life, a ground not contested by the applicant; furthermore, the court held that the best interests of the applicant's children, who could continue their education in their home country, did not preclude the decision, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Child's Best Interests Claim: The court rejected the claim, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that although the applicant's prior criminal conviction did not independently constitute a threat to public order, the prefecture was entitled to refuse the permit based on a determination that the expulsion did not disproportionately infringe upon the right to private and family life, a ground not contested by the applicant; furthermore, the court held that the best interests of the applicant's children, who could continue their education in their home country, did not preclude the decision, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant autorisations de séjour expulsion préfectorale décision étrangère interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the merits of the request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the merits of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

*les décisions refusant le titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français :

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à l'atteinte à l'ordre public ;

- méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée et n'a pas pris en compte deux critères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Mazas, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 6 juillet 1983 et de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français le 27 octobre 2017. Il a sollicité le 25 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et précisent la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 432-1 du même code prévoit par ailleurs : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 19 février 2019 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'importation en contrebande et détention de tabac manufacturé sans justificatif, commis en décembre 2018. Eu égard à la nature des faits commis et à l'absence de commission de faits répréhensibles depuis décembre 2018, le comportement de l'intéressé ne caractérise pas une menace à l'ordre public qui permettrait de refuser, pour ce seul motif, un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a également examiné la demande de M. C sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour refuser la demande de titre de séjour en considérant que l'arrêté en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce motif, non contesté par le requérant, permettait au préfet de l'Hérault de prendre la même décision.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. C sont scolarisés depuis 2018 au collège pour l'aînée et en élémentaire pour le second, si bien qu'eu égard à leur niveau d'études, les études des enfants du requérant pourront se poursuivre dans leur pays d'origine, en Albanie. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant serait en situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()".

8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de droit et de faits qui la fondent et cette décision renvoie à l'ensemble des éléments de fait concernant la situation de l'intéressé sur le territoire français, en ce qui concerne la durée de son séjour et sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Hérault, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

N. B

La présidente,

F. Corneloup

La greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 juillet 2024,

La greffière,

A. Junon