Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose asylum application was definitively rejected, sought annulment of an administrative order obligating him to leave the national territory, arguing procedural errors such as incompetent signatory and insufficient motivation, and challenging the destination country designation, while also seeking provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid but rejected all annulment and injunction requests, finding that the order was signed by an authorized delegate, the applicant had been informed of other grounds for residency, the decision was sufficiently motivated by referencing the asylum rejection and the applicant's personal situation, and that the applicant failed to establish that his stated health condition (hypertension) warranted an exception to the removal order under relevant articles or constituted a risk under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite Procedural Challenges: The court granted the provisional legal aid but rejected all annulment and injunction requests, finding that the order was signed by an authorized delegate, the applicant had been informed of other grounds for residency, the decision was sufficiently motivated by referencing the asylum rejection and the applicant's personal situation, and that the applicant failed to establish that his stated health condition (hypertension) warranted an exception to the removal order under relevant articles or constituted a risk under the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the rejected conclusions of the applicant in the operative part of the decision (Article 2).
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the rejected conclusions of the applicant in the operative part of the decision (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boyle, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le collège de médecins de l'OFII n'a pas été préalablement consulté.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 28 avril 1978 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 1er décembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 3 janvier 2023, confirmée le 30 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 18 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, M. C B, chef du bureau, des migrations et de l'intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 2 novembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé, le 1er décembre 2022, par la remise d'une notice d'information rédigée en langue lingala, langue qu'il a déclaré comprendre, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que la demande d'asile de M. D a été rejetée et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, et indique qu'il n'allègue pas être exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
7. S'il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'hypertension artérielle pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux, ainsi que d'un suivi médical régulier, il n'établit pas avoir informé le préfet de son état de santé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII, préalablement à la décision contestée.
8. En dernier lieu, M. D n'établit pas, par le certificat médical ainsi que les ordonnances qu'il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que sa situation justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l'Eure et à Me Boyle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. DELACOUR
Le greffier,
J..-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. MICHEL