Legislator Jurisprudence & Législation
2402691 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Challenge Under Article 8

Numéro de cause 2402691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order assigning him to residence in a specific city for 45 days, grounded in the national's failure to depart following an earlier order of expulsion. The applicant argued the assignment was insufficiently reasoned and violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing his schooling, employment history, and engagement to a national resident. The Tribunal rejected the claim of insufficient reasoning, finding the order detailed the legal basis and circumstances, and also dismissed the Article 8 claim because the foreign national's presence in the country was recent, he lacked documented employment or educational continuation, and a relationship with a national did not automatically create a disproportionate breach of his rights.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Assignment Challenge Under Article 8: The applicant argued the assignment was insufficiently reasoned and violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing his schooling, employment history, and engagement to a national resident. The Tribunal rejected the claim of insufficient reasoning, finding the order detailed the legal basis and circumstances, and also dismissed the Article 8 claim because the foreign national's presence in the country was recent, he lacked documented employment or educational continuation, and a relationship with a national did not automatically create a disproportionate breach of his rights.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers rupture de ban cession de créance moyens invocables recours constitutionnel à l'étranger éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a été placé en résidence à Reims pour une durée de 45 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main claim seeking the annulment of the administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim seeking the annulment of the administrative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans la ville de Reims pour une durée de 45 jours sur le fondement de l'article

L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure a été entendu au cours

de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 11 novembre 2003, ressortissant tunisien qui déclare être entré sur le territoire français le 25 novembre 2019, a fait l'objet, par un arrêté notifié

le 13 juillet 2024, d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, M. B a été placé en résidence à Reims pour une durée de 45 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() "

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "

4. L'arrêté contesté comprend les circonstances de droit et de droit sur lesquelles

il se fonde. Notamment il rappelle la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. B et précise qu'il ne dispose pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité ainsi que les conditions de son assignation et qu'il réside à Reims. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,

à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B fait valoir qu'il a suivi sa scolarité en France, qu'il a travaillé pendant plusieurs mois et qu'il y a sa vie privée et familiale étant fiancé et vivant avec une ressortissante française depuis la fin de sa scolarité. Toutefois, la présence en France de M. B est assez récente et M. B ne justifie pas d'une insertion par le travail ou les études, ayant cessé de travailler depuis novembre 2023 et ne justifiant pas avoir obtenu le diplôme débuté dans

le cadre de son apprentissage. En outre, la circonstance qu'il ait engagé une relation avec

une ressortissante française n'est pas de nature à elle-seule à faire naître une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet

de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024

La présidente-rapporteure,

S. MÉGRET

Le greffier,

A. PICOT

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.