Removal Order Upheld Despite ECHR Article 8 and Child Welfare Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectoral order requiring her to leave the territory and designating her country of return, arguing the order violated her rights under Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman treatment) of the European Convention on Human Rights, and that the return decision failed to prioritize the best interests of the child. The court rejected the claims, reasoning that because the applicant's entry into France was recent, she failed to demonstrate sufficient integration or the establishment of a stable family life justifying overriding her removal, and similarly failed to provide concrete evidence to substantiate fears of persecution or inhuman treatment upon return, especially after her asylum request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Removal Order Upheld Despite ECHR Article 8 and Child Welfare Claims: The court rejected the claims, reasoning that because the applicant's entry into France was recent, she failed to demonstrate sufficient integration or the establishment of a stable family life justifying overriding her removal, and similarly failed to provide concrete evidence to substantiate fears of persecution or inhuman treatment upon return, especially after her asylum request was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A D, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle considère qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 25 janvier 1994, déclare être entrée sans visa sur le territoire français le 17 novembre 2022. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont Mme A D demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusée le bénéfice d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la république démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, que la vie de famille peut se poursuivre au pays d'origine puisqu'il n'est justifié d'aucun obstacle insurmontable à son départ de France.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A D fait valoir qu'elle est entrée le 17 novembre 2022 sur le territoire français où elle a rencontré M. C, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour avec lequel elle envisage fonder un foyer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A D est entrée démunie de tout document et que son séjour présente un caractère récent. Au surplus, Mme A D ne démontre pas qu'elle est insérée dans la société française ni qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de vingt-huit ans, pas plus qu'elle n'établit l'ancienneté ainsi que la stabilité de la relation qu'elle déclare entretenir. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont la vie privée et familiale a vocation à se poursuivre au pays d'origine.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si Mme A D soutient qu'elle est fondée à entretenir des craintes en cas de retour au pays dont elle est originaire, elle ne produit pas d'élément probant, personnalisé et concordant qui permettrait de tenir ces craintes pour établies. D'ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la demande d'asile présentée par l'intéressée que ses déclarations ont été jugées sommaires et peu étayées. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A D, dont l'arrivée en France au demeurant récente. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Mme A D n'apporte pas le moindre élément de preuve au dossier à l'appui de ses allégations alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à
Me Pereira et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.