Legislator Jurisprudence & Législation
2402687 Généré par l'IA

Expulsion Order for Rejected Asylum Seeker Following Unlawful Prolonged Stay

Numéro de cause 2402687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect requested the emergency judge order the immediate expulsion of an individual from an asylum seeker accommodation center because the person's asylum application had been definitively rejected, and despite being notified to vacate, the individual remained unlawfully. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code and asylum seeker housing regulations, an expulsion order from such a facility is warranted if the request faces no serious contestation and the release of the premises presents urgency and utility; here, the sustained occupation, coupled with the department's 98% occupancy rate and growing need for new placements, established both the lack of serious contestation regarding the right to stay and the urgency and utility of restoring the public service, leading the court to order the individual to vacate within 48 hours, authorizing the use of force and removal of property if compliance fails.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion Order for Rejected Asylum Seeker Following Unlawful Prolonged Stay: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code and asylum seeker housing regulations, an expulsion order from such a facility is warranted if the request faces no serious contestation and the release of the premises presents urgency and utility; here, the sustained occupation, coupled with the department's 98% occupancy rate and growing need for new placements, established both the lack of serious contestation regarding the right to stay and the urgency and utility of restoring the public service, leading the court to order the individual to vacate within 48 hours, authorizing the use of force and removal of property if compliance fails.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement séjour illégal éloignement droit d'asile prolongation de la détention renvoi renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision serves as the legal basis for the judge to order the required interim measures (expulsion).
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ".
Article 1er
This article issues the injunction for M. B to vacate the premises, which is the core relief granted.
Article 2
This article authorizes the Préfet to use force and arrange for the removal of property if M. B fails to comply with the order in Article 1.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article issues the injunction for M. B to vacate the premises, which is the core relief granted.

Article 2

This article authorizes the Préfet to use force and arrange for the removal of property if M. B fails to comply with the order in Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for the judge to order the required interim measures (expulsion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C B du logement qu'il occupe, situé au 47 rue du docteur A D dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'armée du salut ;

2°) de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ;

- M. B se maintient illégalement dans le lieu d'hébergement sans contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

A été entendu à l'audience publique du 14 novembre 2024 tenue en présence de

Mme Delaborde, greffière d'audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de M. B, ressortissant de nationalité mauritanienne, a été rejetée par une décision du 23 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le

19 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024. M. B s'étant maintenu dans son logement situé 47 rue du docteur A D à Reims, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-11 du même code dispose : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article

R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction qu'alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et après avoir été informée qu'il devait libérer le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et avoir été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, M. B continue de s'y maintenir. La mesure d'expulsion ne se heurte, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.

6. Le préfet de la Marne établit que le taux d'occupation, au mois d'août 2024, des places d'accueil pour demandeurs d'asile est de 98 % dans le département de la Marne pour

1 333 places dont 25,8 % indûment occupées et précise qu'un grand nombre de demandeurs d'asile sont en attente d'entrée dans un centre d'hébergement et que les besoins ne font que croître depuis 2023. Ainsi, en se maintenant au sein du centre de Reims, alors qu'il n'y a plus droit M. B compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par

M. B des lieux qu'il occupe, dans l'hébergement pour demandeurs d'asile 47 rue du docteur A D à Reims, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique, afin de procéder à l'expulsion de l'intéressée et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe, situé au 47 rue du docteur A D à Reims dans le centre d'hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'armée du salut, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à

l'article 1er, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. B, à ses frais et risques, à défaut pour lui de les avoir emportés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C B.

Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims).

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2024.

Le juge des référés,

S. MÉGRET

La greffière,

I . DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.