Municipality v. Company: Land Encroachment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an application by a municipality to compel a company to vacate encroaching structures on communal public land under an emergency procedure, the municipality subsequently withdrew its primary request for injunctive relief after the company dismantled the installations, leading the court to formally acknowledge the withdrawal. The court reasoned that while the opposing party's claim for costs was rejected based on the relevant administrative justice code provision, the municipality was entitled to an award of 2,000 euros to cover its own expenses incurred but not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality v. Company: Land Encroachment and Costs Award: The court reasoned that while the opposing party's claim for costs was rejected based on the relevant administrative justice code provision, the municipality was entitled to an award of 2,000 euros to cover its own expenses incurred but not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article records the court's acknowledgment of the municipality's withdrawal of its injunctive requests.
The article orders the defendant company to pay the applicant municipality a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs incurred.
The article rejects the claims made by the defendant company for costs incurred based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in the dispositive orders (Article 2 and Article 3) to rule on the allocation of costs between the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Rota, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer la parcelle du domaine public communal cadastrée section AS n°840, située sur le Lac Perrin, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Nautic Loisirs Méditerranée la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la société Nautic Loisirs Méditerranée, représentée par Me Bertelle, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et demande que la somme de 3 259 euros soit mise à la charge de la société Nautic Loisirs Méditerranée, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hélayel, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, juge des référés ;
- les observations de Me Rota, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
- les observations de Me Bertelle, représentant la société Nautic Loisirs Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Après que la société Nautic Loisirs Méditerranée a démonté les installations lui appartenant qui empiétaient sur le domaine public communal, la commune de Roquebrune-sur-Argens s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme que la société Nautic Loisirs Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Nautic Loisirs Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Roquebrune-sur-Argens de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : La société Nautic Loisirs Méditerranée versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Nautic Loisirs Méditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société Nautic Loisirs Méditerranée.
Fait à Toulon, le 29 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. Hélayel
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier.