Legislator Jurisprudence & Législation
2402686 Généré par l'IA

Judicial Review of Foreign National's Destination Decision Following Deportation Ban

Numéro de cause 2402686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detained foreign national sought the annulment of a prefectural decision setting his destination country for a French territory ban, arguing insufficient motivation, lack of serious review of his personal situation, and violation of the European Convention on Human Rights Article 3. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding that the destination decision was properly signed by a delegated official, contained sufficient legal and factual grounds referencing the applicant's prior conviction and lack of credible threat of ill-treatment in his country of origin, and that the administrative authority had conducted a serious review of his situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 130-1 du code pénal, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Foreign National's Destination Decision Following Deportation Ban: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding that the destination decision was properly signed by a delegated official, contained sufficient legal and factual grounds referencing the applicant's prior conviction and lack of credible threat of ill-treatment in his country of origin, and that the administrative authority had conducted a serious review of his situation.

Mots-clés

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interdiction de renvoi assistance judiciaire provisoire décision étrangère contrôle juridictionnel situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim regarding costs, but the rejection itself is covered by Article 2.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 130-1 du code pénal
Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L.
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. A.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the remainder of M. A's claims, leading to the rejection of cost claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim regarding costs, but the rejection itself is covered by Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remainder of M. A's claims, leading to the rejection of cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding costs, but the rejection itself is covered by Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim regarding costs, but the rejection itself is covered by Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction de territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,

- et les observations de Me Chemmam, représentant M. A, présent, assisté qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 septembre 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction de territoire français.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code pénal et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 721-3, mentionne la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 avril 2023 à une peine d'interdiction judiciaire de territoire français et indique qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.

7. En, troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Le requérant n'apporte pas d'élément au soutien de son moyen selon lequel il craint d'être exposé à des peines et traitements inhumains au Sénégal. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même avérée, qu'il ait été contraint de rejoindre l'armée sénégalaise ne permet pas de regarder ses craintes comme établies. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions :

11. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré le 25 mars 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.

La magistrate désignée,

Signé

M. Ridings

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,