Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to compel the prefect to schedule an appointment and issue a residence permit receipt, arguing that the lack of documentation prevented legal work and residence, but the court denied the injunction request because the prefect had subsequently issued an order rejecting the petitioner's residency application and ordering their departure, which constituted a serious contestation and would obstruct the execution of an administrative decision, although the court provisionally granted the request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled to provisionally grant legal aid as requested in the first prayer for relief.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in case of urgency.
The court rejected the applicant's main request.
This article was the legal basis for the substantive request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous auprès de ses services et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il est entré en France le 30 janvier 2019, muni d'un visa C valable du 18 janvier au 17 février 2019 et est sans nouvelles de la demande de titre de séjour qu'il a déposée auprès des services de la préfecture du Morbihan par courrier du 13 avril 2023, reçu le 17 avril suivant ;
- la condition d'urgence est remplie et la mesure sollicitée est utile : il ne dispose d'aucun récépissé lui permettant de justifier de son droit à se maintenir sur le territoire et ne peut pas y travailler régulièrement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et le caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour n'a pas été remis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par arrêté du 17 mai 2024, il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. A justifiant avoir déposé le 14 mai 2024 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan, par arrêté du 17 mai 2024, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant béninois, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.