Legislator Jurisprudence & Législation
2402685 Généré par l'IA

Romanian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Dispute and Implied Refusal

Numéro de cause 2402685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Romanian national, whose request for a residence permit renewal expired without a formal decision, successfully sought emergency relief due to financial hardship following the cessation of benefits related to her child born during the administrative silence, which raised a serious doubt regarding the legality of the implied refusal under relevant immigration codes. The court provisionally granted legal aid, suspended the implied refusal of the residence permit, ordered the prefect to issue a new decision within two months and provide an interim document justifying legal status within ten days, both under penalty of a €50 daily fine, and awarded partial legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Romanian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Dispute and Implied Refusal: The court provisionally granted legal aid, suspended the implied refusal of the residence permit, ordered the prefect to issue a new decision within two months and provide an interim document justifying legal status within ten days, both under penalty of a €50 daily fine, and awarded partial legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives statut juridique suspension des prestations autorisation partielle

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis for ordering the suspension and injunctions mentioned in Articles 2 and 3 of the dispositive.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The article explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The article explicitly orders the suspension of the execution of the implicit decision to deny the residence permit.
Article 3
The article explicitly orders the prefect to make a new decision and provide a provisional document, setting deadlines and a daily penalty.
Article 4
The article explicitly orders the State to pay a sum to the lawyer under the cited legal provision concerning trial costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The article explicitly orders the suspension of the execution of the implicit decision to deny the residence permit.

Article 3

The article explicitly orders the prefect to make a new decision and provide a provisional document, setting deadlines and a daily penalty.

Article 4

The article explicitly orders the State to pay a sum to the lawyer under the cited legal provision concerning trial costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for ordering the suspension and injunctions mentioned in Articles 2 and 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de de l'aide juridictionnelle :

2°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Isère de refus de renouvellement de titre de séjour et de refus de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résidente permanente en qualité de citoyenne européenne, à défaut, une carte de séjour de cinq ans " Citoyen UE/ EEE/ Suisse - toutes activités professionnelles " ou de réexaminer sa situation ;

5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directive n° 204/38 CE, le règlement 492/2011 du 5 avril 2011 et les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402684 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Borges de Deus Correia et Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de suspension d'exécution :

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Mme A, ressortissante roumaine, a sollicité le 12 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 8 novembre 2023. A ce jour, elle ne dispose que de la preuve de dépôt de sa demande prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-2 du même code lui ait été délivrée. Il existe ainsi une décision implicite de refus de titre de séjour dont Mme A est recevable à demander l'annulation.

4. Dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ou de refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement d'un tel titre, la condition d'urgence sera en principe constatée. Pour dénier l'existence de l'urgence, le préfet de l'Isère fait valoir que Mme A, de par sa citoyenneté européenne reste en situation régulière sur le sol français et est en mesure de travailler. Toutefois, celle-ci est mère d'un enfant né le 18 novembre 2023 et elle justifie connaître des difficultés financières particulières depuis que la caisse d'allocations familiales a mis fin au versement de ses prestations depuis que son titre de séjour est expiré. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.

5. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que Mme A est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

6. En revanche, dès lors qu'il existe un refus implicite de titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension d'un refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent être accueillies.

7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner uniquement la suspension de l'exécution de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour à Mme A.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A doivent être rejetées.

9. En revanche, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A et de la mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution.

Sur les frais de procès :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E

Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A est suspendue.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A et de la mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution.

Article 4 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402685