Litigant's Request for Expert Assessment and Damages Provision Against Municipality Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order for an expert assessment concerning alleged uncompensated prejudices arising from three work accidents and a provision for damages from the municipality, asserting the fault-based liability of the collectivity and the inadequacy of the temporary disability allowance. The court rejected the request for expertise because the litigant failed to specify the heads of prejudice and sought an expert opinion on a question of law, which is impermissible; similarly, the request for a provision was denied because the obligation's existence and extent were not sufficiently established with the required certainty due to the lack of specificity regarding the claimed damages, and ancillary requests for expert costs and legal fees were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant's Request for Expert Assessment and Damages Provision Against Municipality Denied: The court rejected the request for expertise because the litigant failed to specify the heads of prejudice and sought an expert opinion on a question of law, which is impermissible; similarly, the request for a provision was denied because the obligation's existence and extent were not sufficiently established with the required certainty due to the lack of specificity regarding the claimed damages, and ancillary requests for expert costs and legal fees were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited by the applicant as the basis for the requested expertise, though ultimately rejected.
Cited by the applicant regarding the request for attorney's fees, which was rejected in the operative part via Article 7 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 23 mai 2024, M. B A, représenté par le cabinet Borgel, avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des trois accidents de service du 4 février 2015, du 3 février 2020 et du 2 décembre 2020 et qui ne seraient pas couverts par l'allocation temporaire d'invalidité.
2°) de condamner la commune de La Fare Les Oliviers à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices ;
3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune de La Fare Les Oliviers ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Fare Les Oliviers le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expertise demandée est utile pour obtenir, au titre de la jurisprudence Moya-Caville la réparation des préjudices qui ne sont pas réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ;
- la responsabilité sans faute de la collectivité est engagée ; il a subi un important préjudice, non réparé par l'allocation temporaire d'invalidité qui justifie l'allocation de la provision demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l la commune de La Fare Les Oliviers, représenté par le cabinet Noûs, avocats, conclut au rejet de la demande d'expertise.
Elle soutient que la demande de référé provision est irrecevable en l'absence de requête en indemnisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 621-1 : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il résulte de ces prescriptions que le juge administratif ne peut pas confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
2.Le requérant demande une expertise portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de trois accidents de service, qui ne seraient pas couverts par l'allocation temporaire d'invalidité, sans préciser les chefs de préjudice pour lesquels il demande une expertise. Ainsi les conclusions tendent à ce que le juge de prescrive une expertise, qui aurait notamment pour objet de demander l'expert de se prononcer sur la question juridique de savoir si les chefs de préjudices sont réparés par l'allocation temporaire d'invalidité. La demande d'expertise, qui tend à ce que l'expert réponde à une question de droit, ne peut ainsi qu'être rejetée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de provision concerne les préjudices que le requérant estime avoir subis du fait de trois accidents de service, qui ne seraient pas couverts par l'allocation temporaire d'invalidité, sans que soient précisés les chefs de préjudice en réparation desquels la réparation est demandée. Dans ces conditions, l'obligation au titre de laquelle est demandée une provision, n'est pas établie, ni dans son principe ni dans son étendue.
Sur la charge des dépens :
6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de M. A relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'avocats :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Fare Les Oliviers, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, le versement sur leur fondement d'une quelconque somme. La demande présentée par le requérant sur ce fondement doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Fare Les Oliviers.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2024
Le juge des référés,
Signé
C Argoud
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier