Appeal Against Residency Refusal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative refusal to grant a residency permit, accompanied by an order to leave the territory, a designated destination country, and a one-year re-entry ban, was challenged, with the applicant arguing procedural irregularities, violation of residency code provisions, manifest error of assessment, and contravention of human rights conventions. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on April 17, 2024, was deemed untimely, as notification of the contested decision—sent by registered mail to the applicant's stated address and returned marked "not claimed" on March 6, 2024—was legally considered to have been effected on the date of presentation, meaning the thirty-day statutory deadline for contesting the decision had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Against Residency Refusal Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on April 17, 2024, was deemed untimely, as notification of the contested decision—sent by registered mail to the applicant's stated address and returned marked "not claimed" on March 6, 2024—was legally considered to have been effected on the date of presentation, meaning the thirty-day statutory deadline for contesting the decision had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request (implicit reference to the procedural inadmissibility found in the considerations).
Cited in the reasoning to establish the deadline for contesting the decision, leading to the rejection of the request as untimely.
Cited in the reasoning as the basis for the thirty-day deadline for challenging the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 avril et 10 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étudiants étrangers et modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, a été enregistré le 3 juillet 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante biélorusse née le 29 novembre 1996, est entrée en France le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " jeune au pair " valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022, renouvelé jusqu' au 1er septembre 2023. Elle a ensuite sollicité le 24 août 2023 un changement de statut en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 29 février 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (.) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par la requérante, 1 boulevard de Trêves à Metz, et régulièrement présenté le 6 mars 2024. Ce pli a été retourné à la préfecture de la Moselle, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu notification de la décision attaquée ni aucun avis de passage, elle n'apporte aucun élément ou indice de nature à étayer cette allégation. Dans ces conditions, le pli doit être regardé comme ayant été notifié à l'intéressée dès sa date de présentation. Dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2024 était tardive et par suite irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,