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2402682 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Re-Entry Ban Concerning ECHR Article 8 Rights

Numéro de cause 2402682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision compelling departure from French territory, refusing a voluntary departure period, and imposing a two-year re-entry ban, arguing violations of the right to be heard and manifest errors of assessment concerning Article 8 of the ECHR. The court upheld the initial obligation to leave the territory, finding the right to be heard was respected and that the applicant failed to establish sufficient private or family ties in France or professional integration to justify interference with Article 8 rights. However, the court annulled the refusal of a voluntary departure period because the administrative reasoning merely repeated the relevant legal text without providing specific grounds, and consequently annulled the re-entry ban as a direct consequence of the annulled refusal, further ordering the administrative authority to terminate the associated Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Deportation Order and Re-Entry Ban Concerning ECHR Article 8 Rights: The court upheld the initial obligation to leave the territory, finding the right to be heard was respected and that the applicant failed to establish sufficient private or family ties in France or professional integration to justify interference with Article 8 rights. However, the court annulled the refusal of a voluntary departure period because the administrative reasoning merely repeated the relevant legal text without providing specific grounds, and consequently annulled the re-entry ban as a direct consequence of the annulled refusal, further ordering the administrative authority to terminate the associated Schengen Information System alert.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement renvoi de la famille droit d'être entendu décision préfectorale de renvoi départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort de la motivation de la décision en litige que la préfète du Val-de-Marne, pour justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, s'est contentée de réécrire l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited for the mandatory injunction ordering the administration to act (Article 2).
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decisions concerning the refusal of a voluntary departure period and the ban on return.

Article 2

This article orders the Prefect to take measures to end the Schengen information system alert, based on the annulment of the ban on return.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning cites this article as the basis for the Prefect's refusal of a voluntary departure period, which was found to be insufficiently motivated and led to the annulment in Article 1.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the mandatory link between the absence of a voluntary departure period and the imposition of a ban on return, justifying the annulment of the ban in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the mandatory injunction ordering the administration to act (Article 2).

Article 3

This article rejects the remaining claims of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. B A ou Bourassene, représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A ou Bourassene soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* viole le droit à être entendu :

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la viole de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* viole le droit à être entendu :

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la viole de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 19 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A ou Bourassene dans le système d'information Schengen ;

- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

M. A ou Bourassene n'était ni présente ni représentée.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h43.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ou Bourassene, ressortissant tunisien, né le 18 mai 1999 à Zarzis (République tunisienne), est entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 1er mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A ou Bourassene demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté du 1er mars 2024.

Sur les conclusions à foin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".

4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A ou Bourassene a été entendu à plusieurs reprises par les services de police notamment lors de l'audition du 1er mars 2024 à 12 heures 15 par les forces de police alors qu'il était encore placé en retenue administrative. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A ou Bourassene aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. A ou Bourassene ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si M. A ou Bourassene fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il s'y trouve depuis janvier 2020, il n'apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. A ou Bourassene, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et où il déclare avoir au moins ses parents et une sœur. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A ou Bourassene n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, si M. A ou Bourassene fait valoir qu'il travaille comme livreur depuis son arrivée en France et justifie d'une expérience professionnelle significative, il n'apporte aucun élément en ce sens en sorte qu'il ne peut être considérer comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A ou Bourassene doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code définissent les cas dans lesquels, par dérogation à l'article L. 612-1 précité, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

9. Il ressort de la motivation de la décision en litige que la préfète du Val-de-Marne, pour justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, s'est contentée de réécrire l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que, selon l'article L. 613-2 cité au point précédent, la motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire est distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français et est motivée, donc de manière distincte, la préfète du Val-de-Marne n'explicite pas les motifs pour lesquels elle a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire. La décision contestée est donc entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ".

11. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu'être, par voie de conséquence, annulée.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A ou Bourassene est fondé à demander l'annulation des seules décisions du 1er mars 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français mais pas celles de la même date par laquelle la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

14. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A ou Bourassene, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

15. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune injonction.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A ou Bourassene, au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la préfète du Val-de-Marne du 1er mars 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées, sans que M. B A ou Bourassene soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A ou Bourassene dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er mars 2024 ci-dessus annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A ou Bourassene est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ou Bourassene et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon