Property Owner v. Departmental Decree on Expropriation for Public Utility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property co-owner sought the suspension of a prefectural decree declaring his land in Sotteville-lès-Rouen cessible for public utility, arguing lack of urgency, irregularities in the public inquiry, factual inaccuracies regarding the property's condition (ivy and waste), abuse of power, and inadequate compensation. The court rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the investigation, none of the owner's arguments were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Property Owner v. Departmental Decree on Expropriation for Public Utility: The court rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the investigation, none of the owner's arguments were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final outcome of the case by rejecting the applicant's request.
The rejection of the request is based on the merits analysis under the conditions set out in this article concerning the suspension of administrative decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 21 et le 22 juillet 2024, M. B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Sotteville-lès-Rouen, la parcelle cadastrée AY 0922 située au 53 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville-lès-Rouen.
M. D soutient que :
- l'urgence à l'expulser n'est pas démontrée ;
- l'enquête publique a été menée de manière irrégulière ;
- propriétaire avec son ex-épouse, il réside de manière effective dans ce logement qu'il entretient compte tenu de ses difficultés médicales ;
- l'arrêté repose sur des faits inexacts dès lors que le lierre prend racine au n° 55 et non dans sa propriété, que la propriété est close et qu'aucun déchet non compostable n'est présent dans son jardin ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- le prix d'achat de 31 000 euros ne constitue pas une juste indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2402476 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de M. D, qui souligne beaucoup tenir à cette maison dans laquelle il réside de manière effective et admet n'avoir pas encore évacué les déchets végétaux ni remplacé la porte d'entrée de son habitation, les observations de M. C, pour le préfet de la Seine-Maritime, qui confirme le projet d'habitat social poursuivi par la ville, et de M. A, pour la commune de Sotteville-lès-Rouen, qui souligne que si des travaux d'arrachage de lierre ont été effectués, c'est postérieurement à la délibération du conseil municipal déclarant la parcelle en état d'abandon manifeste.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
2. Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. " Aux termes de l'article L. 2243-3 du même code : " A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public.
Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune () La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu.
Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa. () " Aux termes de l'article L. 2243-4 de ce code : " L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article. / Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. () Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : 1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ; 3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l'expropriation ; 4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ; 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle.
Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique. () Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. "
3. Par arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Sotteville-lès-Rouen, la parcelle cadastrée AY 0922 située au 53 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville-lès-Rouen dont M. D, copropriétaire avec son ex-épouse, demande la suspension.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Fait à Rouen, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
H. ELa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.