Applicant v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Resident Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a resident card, arguing the decision lacked motivation and raised serious doubts regarding its legality under relevant foreign resident codes, emphasizing an urgent need due to the loss of work authorization immediately following her expired temporary permit. The court granted provisional legal aid and suspended the implicit refusal, rejecting the prefect's timeliness objection because the request was filed during the ongoing process, and finding the urgency established by the applicant's inability to secure extended employment without the proper document, noting that the asserted grounds for entitlement to the resident card created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby ordering the prefect to re-examine the request and issue a temporary document for legal status within set deadlines under penalty of a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Resident Card: The court granted provisional legal aid and suspended the implicit refusal, rejecting the prefect's timeliness objection because the request was filed during the ongoing process, and finding the urgency established by the applicant's inability to secure extended employment without the proper document, noting that the asserted grounds for entitlement to the resident card created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby ordering the prefect to re-examine the request and issue a temporary document for legal status within set deadlines under penalty of a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the provisional admission of Ms. B to legal aid.
Orders the suspension of the execution of the implicit decision refusing the resident card.
Orders the Prefect to take a new decision and issue a provisional document, citing the procedure.
Orders the State to pay a sum to the lawyer pursuant to the law on legal aid.
Cited in Article 4 as the basis for the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, car elle dispose plus de droit au travail ;
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-17 du même code ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours a été enregistré plus de deux ans après la décision implicite de rejet ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante étant toujours en situation régulière et pouvant travailler dans la limite de trois mois suivant l'expiration de son titre de séjour.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204637 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Miran et Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mme B, qui ne s'est vu délivrer par le préfet de l'Isère qu'une carte de séjour pluriannuelle, demande la suspension de la décision implicite de refus de délivrance de la carte de résidente qu'elle avait sollicitée.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Une requête en référé-suspension peut être introduite à tout moment de la procédure au fond. Dès lors, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la requête est tardive pour avoir été présentée deux ans après la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 12 avril 2022. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit donc être écartée.
4. Pour dénier l'urgence, le préfet de l'Isère fait valoir que le titre de séjour de Mme B n'a expiré que le 11 avril 2024 et qu'en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 11 juillet 2024. Toutefois, la requérante justifie des difficultés qu'elle rencontre avec son employeur pour que son contrat de travail soit prolongé au-delà de la date de validité de son titre de séjour. Par ailleurs, elle soutient sans être contredite avoir entamé des démarches dès janvier 2024 en vue de renouveler son titre de séjour et n'avoir pu le faire qu'en mars en raison des difficultés d'accès aux rendez-vous en préfecture, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de s'être placée elle-même dans une situation d'urgence. Comme elle ne dispose à ce jour que d'une attestation de dépôt qui ne lui permet pas de bénéficier des droits associés à un séjour régulier, la condition d'urgence est remplie.
5. Mme B fait notamment valoir qu'elle est en droit de bénéficier d'une carte de résidente sur le fondement des articles L. 423-10 ou L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant à Mme B la délivrance d'une carte de résidente.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à Mme B doivent être rejetées.
8. En revanche, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme B et de la mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d'assortir chacun de ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résidente à Mme B est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme B et de la mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution.
Article 4 :L'Etat versera à Me Miran une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402682