Legislator Jurisprudence & Législation
2402680 Généré par l'IA

Family Assistant Authorization Reinstatement and Costs Dispute

Numéro de cause 2402680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the revocation of their family assistant authorization and to compel its reinstatement, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction after the authorization was restored by the departmental council; consequently, the court noted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing that no further issue remained to be judged except for the disposition of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Assistant Authorization Reinstatement and Costs Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code, citing that no further issue remained to be judged except for the disposition of costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais administratifs suspension du droit de visite renouvellement de l'autorisation ordre de paiement dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the basis for giving notice of the withdrawal of the main requests for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a suspendu son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le département des Vosges, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le département des Vosges conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, l'agrément ayant été restitué à Mme A.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Vosges.

Fait à Nancy, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2402680