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2402679 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Claim After Permit Granted; State Ordered to Pay Legal Aid Costs

Numéro de cause 2402679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his country of destination, arguing defects in motivation, lack of jurisdiction, incorrect application of law, and violation of fundamental rights. The court determined that since the applicant was subsequently granted the requested residence permit after filing the request, his claims seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Claim After Permit Granted; State Ordered to Pay Legal Aid Costs: The court determined that since the applicant was subsequently granted the requested residence permit after filing the request, his claims seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger frais d'assistance judiciaire violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final orders to mandate the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. D... C..., représenté par Me Moura, demande au tribunal :

1°)

d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l’arrêté dans son ensemble :

- il est entaché d’un défaut de motivation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d’incompétence ;

- elle fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :

- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. C..., ressortissant géorgien né le 28 juin 1987 à Roustavi, est entré en France le 26 décembre 2018. Il a formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2019. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 14 juin 2019 par le préfet de la Haute-Garonne. M. C... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C... demande l’annulation de cet arrêté.

Il ressort des pièces produites par M. C... le 7 octobre 2025 qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, le titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Moura, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

D É C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... présentées à fin d’annulation et d’injonction.

Article 2 : L’État versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

Mme Marquesuzaa, conseillère,

Mme Becirspahic, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

La rapporteure,

L. BECIRSPAHIC

La présidente,

F. MADELAIGUE

L’assesseure la plus ancienne,

M. B...

Le président-rapporteur,

A. MARCHAND

L’assesseure la plus ancienne,

M. B...

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,