Provisional Payment for Failure to Execute Emergency Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission in 2022 and subsequently having a court order issued in February 2023 compelling the prefect to ensure his housing by March 31, 2023, sought a provisional payment due to the State's uncontested failure to provide any accommodation, forcing the applicant, his partner, and their child to live in the street or with acquaintances. The Administrative Judge granted the provisional payment of 6,200 euros because the State's fault in failing to execute the final administrative and judicial decisions, which resulted in ongoing and severe disturbances to the applicant's living conditions since the expiration of the legally mandated six-week period, rendered the obligation to compensate entirely non-seriously contestable under the emergency proceedings rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Payment for Failure to Execute Emergency Housing Order: The Administrative Judge granted the provisional payment of 6,200 euros because the State's fault in failing to execute the final administrative and judicial decisions, which resulted in ongoing and severe disturbances to the applicant's living conditions since the expiration of the legally mandated six-week period, rendered the obligation to compensate entirely non-seriously contestable under the emergency proceedings rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the State to pay a provision of 6,200 euros to Mr. A B.
Basis for ordering the State to pay a sum of 900 euros to the lawyer, given the total legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 6 200 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 21 juillet 2022 et, par ordonnance du 6 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire préalable reçue le 27 mai 2023 en préfecture a été implicitement rejetée.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024.
La requête a été régulièrement communiqué au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. M. A B, de nationalité tunisienne, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 21 juillet 2022. Par une ordonnance du 6 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2023 sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser deux fois par an au profit du Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Il est constant, et n'est pas contesté, que le préfet de l'Isère n'a pas proposé d'hébergement à M. A B dans le délai imparti de six semaines. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 1er septembre 2022.
4. Il est constant que M. A B n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée. Il n'est pas contesté par le préfet que cette situation l'oblige, ainsi que sa compagne et son enfant né le 21 septembre 2022, à dormir dans la rue ou à être temporairement hébergé par des connaissances. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 6 200 euros.
Sur les frais du litige :
5. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A B une provision de 6 200 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marcel, avocat de M. A B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.