Legislator Jurisprudence & Législation
2402677 Généré par l'IA

Emergency Damages for State Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2402677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, whose priority need for emergency housing was confirmed by a mediation commission in September 2023 and subsequently enforced by an administrative tribunal order in February 2024 (with a penalty for non-compliance by March 31, 2024), sought an emergency provision for damages due to the prefect's ongoing failure to provide accommodation. The court granted a provision of 1,300 euros because the State's non-compliance, which began after the six-week deadline following the mediation decision, constituted a serious and uncontestable fault leading to undeniable disturbances in the litigant's living conditions, and it provisionally granted legal aid and awarded 900 euros in attorney fees payable by the State, conditional on final legal aid admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Emergency Damages for State Failure to Provide Housing: The court granted a provision of 1,300 euros because the State's non-compliance, which began after the six-week deadline following the mediation decision, constituted a serious and uncontestable fault leading to undeniable disturbances in the litigant's living conditions, and it provisionally granted legal aid and awarded 900 euros in attorney fees payable by the State, conditional on final legal aid admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat aides accordées par les États versement de dommages-intérêts décision soumise à condition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The State is ordered to pay a provisional sum of 1,300 euros to Ms. A.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for granting the provisional sum (provision) to the claimant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive concerning the payment of 900 euros to the lawyer under provisional legal aid.

Article 1er

Ms. A is provisionally admitted to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 3 600 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 septembre 2023 et, par ordonnance du 7 février 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire préalable reçue le 18 décembre 2023 en préfecture a été implicitement rejetée.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. Mme A, de nationalité angolaise, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 6 septembre 2023 dans un délai de six semaines soit jusqu'au 17 octobre 2023. Par une ordonnance du 7 février 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2024 sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser deux fois par an au profit du Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Il est constant que le préfet de l'Isère n'a pas proposé d'hébergement à Mme A dans le délai imparti de six semaines. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 17 octobre 2023.

4. En l'espèce, eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, et alors que le préfet de l'Isère n'apporte aucune précision sur la situation administrative de la requérante, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Poret, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poret de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 300 euros.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Poret, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Poret et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.