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2402676 Généré par l'IA

Beneficiary of Subsidiary Protection Denied Permanent Residence Due to Past Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2402676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was a beneficiary of subsidiary protection and whose multi-year residence permit was expiring sought the issuance of a permanent residence card, but the prefect refused this request, instead issuing another multi-year permit, citing a threat to public order based on prior spousal violence conviction. The administrative tribunal rejected the claim seeking annulment of the refusal and an order to issue the permanent card, finding no error of law because the prefect correctly applied the article governing the initial issuance of a permanent residence card, and no manifest error of assessment regarding the continued threat to public order, given the gravity of the past domestic violence conviction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Beneficiary of Subsidiary Protection Denied Permanent Residence Due to Past Domestic Violence Conviction: The administrative tribunal rejected the claim seeking annulment of the refusal and an order to issue the permanent card, finding no error of law because the prefect correctly applied the article governing the initial issuance of a permanent residence card, and no manifest error of assessment regarding the continued threat to public order, given the gravity of the past domestic violence conviction.

Mots-clés

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domicile fixe protection subsidiaire violence domestique qualité de victime statut juridique antérieur procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The rejection of the claim implicitly addresses the costs claim filed under this article in the operative part (Article 1 implicitly rejects Article 3 of the initial request concerning costs).
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne a appliqué à sa situation l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de faire application de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim implicitly addresses the costs claim filed under this article in the operative part (Article 1 implicitly rejects Article 3 of the initial request concerning costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Ginestra, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler sa carte de résident dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne a appliqué à sa situation l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de faire application de l'article L. 433-2 et L. 432-3 du même code ;

- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce le

27 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a obtenu, le 25 février 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 février 2024. Il a sollicité la délivrance par le préfet de la Marne d'une carte de résident. Par une décision du 25 octobre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident et lui a délivré une nouvelle carte pluriannuelle. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre demandé.

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant porte sur une première délivrance de carte de résident et non sur le renouvellement d'une telle carte. Par suite, en faisant application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des articles L. 432-2 et L 432-3 du même code le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

4. M. B ne conteste pas avoir commis des faits de violences conjugales le

6 juillet 2020 sanctionnés par le tribunal correctionnel de Reims par une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Eu égard à la gravité de ces faits, et en dépit de leur relative ancienneté, en estimant que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public, et qu'il ne pouvait prétendre, pour ce motif, à l'obtention d'une carte de résident, le préfet la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 , à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,

M. Oscar Alvarez, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 .

La rapporteure,Le président,

B. AO. NIZET

La greffière,

N. MASSON

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.