Legislator Jurisprudence & Législation
2402676 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residency Renewal Receipt Due to Urgency and Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2402676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a residency card renewal receipt, arguing that the lack of documentation created an immediate risk of deportation and job loss, and that the refusal might be illegal due to errors of law and violations of human rights conventions. The court found that the urgency condition was met because the applicant had duly applied for renewal before the expiration of his previous card and that the absence of a receipt suspended the regularity of his stay. Furthermore, the court determined that the applicant's argument concerning a serious doubt about the legality of the implicit refusal, based on alleged errors regarding specific administrative code provisions while his file was complete, satisfied the second requirement under Article L. 521-1 of the administrative justice code, leading to the suspension of the implicit decision and an order compelling the prefect to issue a receipt authorizing work for the duration of the proceedings on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Implicit Refusal of Residency Renewal Receipt Due to Urgency and Serious Doubt on Legality: The court found that the urgency condition was met because the applicant had duly applied for renewal before the expiration of his previous card and that the absence of a receipt suspended the regularity of his stay. Furthermore, the court determined that the applicant's argument concerning a serious doubt about the legality of the implicit refusal, based on alleged errors regarding specific administrative code provisions while his file was complete, satisfied the second requirement under Article L. 521-1 of the administrative justice code, leading to the suspension of the implicit decision and an order compelling the prefect to issue a receipt authorizing work for the duration of the proceedings on the merits.

Mots-clés

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suspension de la procédure renouvellement de l'autorisation de séjour erreur administrative défaut d'urgence suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article (implicitly citing the basis of the request) to order the suspension of the implicit refusal decision.

Article 2

The court used this article (implicitly citing the basis of the request) to order the Prefect to issue a receipt pending the final judgment.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the substantive and procedural basis for granting the suspension (référé suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3 of the dispositive).

Article 3

This article orders the State to pay a sum of 800 euros to M. B based on Article L. 761-1.

Article 4

This article rejects the remainder of the claims, which is a procedural final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2024 et qu'il en a demandé le renouvellement et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré ; du fait de cette situation, il peut faire à tout moment l'objet d'une mesure d'éloignement alors que sa cellule familiale se trouve en France ; en outre il exerce une activité professionnelle et peut faire l'objet d'un licenciement s'il ne peut justifier de la régularité de son séjour ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :

. la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête de M. B a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations écrites.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er avril 2024 sous le n° 2402675, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 avril 2024 à 10 heures 00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert greffière d'audience :

- le rapport de M. Féral, juge des référés ;

- les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui indique qu'il ne dispose d'aucune information et qu'il existe un problème informatique national pour accéder aux comptes de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et sollicite en conséquence un délai pour produire des éléments au tribunal.

La clôture de l'instruction a été reportée au 19 avril à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 24 janvier 1987 était titulaire d'une carte de résident valable du 19 février 2014 au 18 février 2024. Le 13 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le 30 janvier 2024 il a adressé une demande aux services de la préfecture de l'Essonne afin qu'ils lui délivrent un récépissé de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'une carte de résident du 19 février 2014 au 18 février 2024 et qu'il en a demandé le renouvellement dès le 13 novembre 2023, bien avant son expiration. La condition d'urgence est ainsi présumée. Le préfet de l'Essonne ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. D'autre part, et en tout état de cause, la décision contestée fait obstacle à l'instruction de la demande de carte de résident présentée par le requérant et interrompt la régularité de son séjour en France. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

5. Le moyen invoqué par M. B, tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne que son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident était complet, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".

8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

N°2402676