Municipalities v. Contractor (Expertise on Aquatic Center Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of municipalities sought an urgent expert assessment regarding various defects affecting the waterproofing and roofing of an intercommunal aquatic center, which arose during the execution of a public works contract for renovation and extension, some of which were noted upon acceptance with unlifted reservations or appeared during the one-year guarantee period. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the proposed expertise, aiming to define the nature, extent, and cause of the damages, establish accountability, determine necessary remedial measures, and estimate costs, falls directly within the scope of the authority granted to the summary judge under the Administrative Justice Code for ordering useful measures, especially during the execution of public works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipalities v. Contractor (Expertise on Aquatic Center Defects): The administrative tribunal granted the request, reasoning that the proposed expertise, aiming to define the nature, extent, and cause of the damages, establish accountability, determine necessary remedial measures, and estimate costs, falls directly within the scope of the authority granted to the summary judge under the Administrative Justice Code for ordering useful measures, especially during the execution of public works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited by the applicant and is the basis for ordering the expert examination.
Cited in the reasoning to establish the general power of the summary judge to order useful investigation measures.
These articles govern the procedures for the expert to follow in fulfilling their mission.
This article governs the procedure for the expert to take the oath.
This article governs the procedure for the expert to notify the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac, représentée par Me Delran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins de décrire la nature, l'étendue et la cause des désordres affectant le centre aquatique intercommunal Maurice Perry dans le cadre de l'exécution du lot n° 3, " couverture et étanchéité " d'un marché public de travaux relatif à la rénovation et l'extension de la piscine de Quissac, donner tous les éléments permettant d'apprécier leur imputabilité, les responsabilités encourues ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour permettre d'y remédier et leur coût.
Elle soutient que :
- un certain nombre de désordres affectent les ouvrages réalisés dans le cadre du lot n°3 de marché de travaux, certains ont donné lieu à une réception assortie de réserves qui n'ont pas été levées, d'autres sont apparues durant l'année de garantie de parfait achèvement ;
- la mesure d'expertise sollicitée est utile à établir contradictoirement l'état de l'ouvrage, les conséquences des désordres quant à sa solidité ou son usage propre à sa destination ainsi qu'en vue de la détermination des responsabilités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 de ce code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ".
2. La mesure d'expertise demandée par la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac à l'effet de faire constater les désordres qui affectent la piscine de Quissac dans le cadre de l'exécution du lot n° 3 du marché public de rénovation et d'extension de cet ouvrage, d'en décrire la nature, d'en déterminer la cause et de fournir les éléments permettant d'apprécier leur imputabilité, les mesures permettant d'y remédier et leur coût, entre dans le champ des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. A C, domicilié 91 avenue André Ampère à Castelnau le Lez (34170) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'étanchéité de la piscine de Quissac, donner les éléments permettant de déterminer leur date d'apparition, leur caractère apparent à la date de réception des travaux du lot n° 3 du marché de rénovation et d'extension et s'ils ont fait l'objet de réserves ayant ou non été levées ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage concerné et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ;
4°) donner son avis motivé sur le chiffrage du coût des travaux nécessaires à la remise en état et au bon fonctionnement de l'ouvrage et sur la répartition éventuelle de ce coût en fonction des imputabilités des désordres constatés ;
5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac, de M. B D, architecte, de la société Qualiconsult, de la société SME France et de la société SMA Courtage.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 1er mars 2025 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Piémont Cévenol Quissac, à M. B D, architecte et aux sociétés Qualiconsult, SME France et SMA Courtage, ainsi qu'à M. A C, expert.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.