Legislator Jurisprudence & Législation
2402673 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Health and Article 3 ECHR Compliance Upheld

Numéro de cause 2402673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order refusing a residency permit, imposing an obligation to leave the territory, setting a return country, and imposing a return ban, as the applicant failed to demonstrate that the lack of medical care for his severe psychiatric condition in his home country would lead to consequences of exceptional gravity, which is the threshold required under both domestic law concerning residency permits based on health and the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning the country of removal; consequently, the court also found no grounds to rule on the request for provisional legal aid, as the initial request for such aid had already lapsed.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal of Residency Permit Based on Health and Article 3 ECHR Compliance Upheld: M. B, ressortissant pakistanais, né le 10 septembre 1979, entré en France le 10 août 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme assistance judiciaire provisoire interdiction des traitements inhumains révocation de l'autorisation de séjour pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court decided not to rule on the request for provisional legal aid, based on the preceding analysis.
Article 2
The rest of the applicant's request (annulment and injunction) is rejected.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the request for provisional legal aid, based on the preceding analysis.

Article 2

The rest of the applicant's request (annulment and injunction) is rejected.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. G B, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;

- elle est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 août 2024.

Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 10 septembre 1979, entré en France le 10 août 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "

3. Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

4. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme D F, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII, par son avis du 22 septembre 2023, a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'était par conséquent pas tenu de se prononcer sur l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, établis respectivement le 8 mars 2022 et le 9 mai 2023 par deux psychiatres du pôle psychiatrie précarité du GHU de Paris, que M. B souffre de troubles psychiatriques sévères nécessitant un traitement pharmacologique et un suivi régulier. Il ressort aussi des ordonnances médicales produites pour la période de mai à décembre 2023 et de janvier 2024 que le requérant bénéficie d'un traitement composé de trois médicaments antidépresseurs et anxiolytiques - Laroxyl, Paroxetine et Alprazolam. Par ailleurs, le certificat médical confidentiel qu'il a transmis à l'OFII, établi le 5 juin 2023 par une psychiatre de l'établissement hospitalier précité, précise que la maladie a été diagnostiquée en 2020, prise en charge dès le 3 novembre 2021 et que l'état actuel de M. B est stable avec des perspectives de rémission voire disparition des troubles. Les pièces ainsi produites par l'intéressé ne suffisent pas à contredire l'appréciation du préfet sur les conséquences d'un défaut de prise en charge dans le pays d'origine de sa pathologie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande.

En ce qui concerne le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

9. Si M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, en raison de l'impossibilité d'une prise en charge médicale de la pathologie dont il souffre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas que le défaut d'une telle prise en charge dans le pays d'origine entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Emmanuelle Topin, présidente-rapporteure,

- M. Martin-Genier, premier conseiller,

- M. Hémery, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

E. C

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

E. Cardoso

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402673/8