Legislator Jurisprudence & Législation
2402673 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension and Compelled Registration

Numéro de cause 2402673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought emergency relief to suspend the administrative decision refusing to register her application for renewal of a residence permit and to compel the authority to register it and issue a work authorization receipt. The court granted provisional legal aid, finding the urgency condition met because the applicant demonstrated she had tried unsuccessfully to book an appointment, countering the authority's claim that the applicant caused her own urgency. Furthermore, the court found a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant's expired passport should have been accepted as proof of nationality, leading to the suspension of the refusal decision and an order compelling the authority to register the application and issue a receipt within fifteen days under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Renewal Suspension and Compelled Registration: The court granted provisional legal aid, finding the urgency condition met because the applicant demonstrated she had tried unsuccessfully to book an appointment, countering the authority's claim that the applicant caused her own urgency. Furthermore, the court found a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant's expired passport should have been accepted as proof of nationality, leading to the suspension of the refusal decision and an order compelling the authority to register the application and issue a receipt within fifteen days under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire autorisation de travail demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son dossier était complet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort qu'il lui a été opposé l'absence de document justifiant de sa nationalité.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for granting the suspension order (Article 2).
Article 1er
The court explicitly ordered provisional legal aid for Mme B.
Article 2
The court explicitly ordered the suspension of the execution of the decision of refusal.
Article 3
The court explicitly ordered the Prefect to register the application and issue a receipt, including the penalty amount.
Article 4
The court explicitly ordered the State to pay a sum to Me A under the specified legal basis.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was the basis for ordering the payment of legal costs (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered provisional legal aid for Mme B.

Article 2

The court explicitly ordered the suspension of the execution of the decision of refusal.

Article 3

The court explicitly ordered the Prefect to register the application and issue a receipt, including the penalty amount.

Article 4

The court explicitly ordered the State to pay a sum to Me A under the specified legal basis.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for granting the suspension order (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was the basis for ordering the payment of legal costs (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C B, représentée par Me A, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- son dossier était complet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort qu'il lui a été opposé l'absence de document justifiant de sa nationalité.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le dossier de Mme B étant incomplet, il n'existe pas de décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

- la requérante, qui a tardé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, s'est elle-même placée dans une situation d'urgence,

- aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402668 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 avril 2024 à 10h00 au cours de laquelle a été entendue Me A, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de suspension d'exécution :

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ou de refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement d'un tel titre, la condition d'urgence sera en principe constatée. Pour dénier l'existence d'une situation d'urgence, le préfet de l'Isère fait valoir que Mme B s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en tardant à déposer sa demande de titre de séjour. Cependant, celle-ci justifie de plusieurs tentatives infructueuses pour prendre rendez-vous en ligne, ce qui est confirmé par des courriels en réponse de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par ailleurs, elle a précédemment obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer cette demande qui donne lieu à la présente requête. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le passeport périmé de Mme B était un document justifiant de sa nationalité pour l'application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le dossier devait être regardé comme complet et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision l'arrêté du 2 avril 2024.

Sur l'injonction :

6. La suspension d'exécution qui vient d'être prononcée implique nécessairement que le préfet de l'Isère enregistre la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer un délai d'exécution de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution.

Sur les frais de procès :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E

Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'exécution de la décision de refus d'enregistrement du 2 avril 2024 est suspendue.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution.

Article 4 :L'Etat versera à Me A la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402673