Legislator Jurisprudence & Législation
2402672 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order that mandated a foreign national to leave the territory, set the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban was rejected by the court. The court reasoned that the signatory official was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal bases including the rejection of the applicant's asylum claim by the national authority and the Court, which legally terminated the right to remain on the territory, and that the applicant failed to provide substantiating evidence of personal exposure to treatment prohibited by the European Convention on Human Rights upon return to his country of origin. Consequently, the claims for annulment, injunctive relief, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the signatory official was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal bases including the rejection of the applicant's asylum claim by the national authority and the Court, which legally terminated the right to remain on the territory, and that the applicant failed to provide substantiating evidence of personal exposure to treatment prohibited by the European Convention on Human Rights upon return to his country of origin. Consequently, the claims for annulment, injunctive relief, and costs were dismissed.

Mots-clés

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interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives décision étrangère droit de demeurer éloignement entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 11) explaining why costs cannot be awarded to the applicant against the State, even though the applicant requested them under this article in point 4 of their initial claims.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 11) explaining why costs cannot be awarded to the applicant against the State, even though the applicant requested them under this article in point 4 of their initial claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile propre à supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en conséquence, son droit de se maintenir sur le territoire français ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 15 août 1999 à Igdir (Turquie), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D C, cheffe du bureau de l'asile, signataire des décisions litigieuses, délégation pour signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la mesure d'éloignement a été prise, l'article L. 721-3 du même code, fondement de la décision distincte fixant le pays de destination de l'intéressé et l'article L. 612-8 de ce code sur le fondement duquel une interdiction de retour sur le territoire français a été édictée à son encontre. Il vise également, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit. Ces décisions précisent, en fait, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2023, décision confirmée par une décision du 29 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elles indiquent par ailleurs que le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti, qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour, notamment, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions attaquées contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour obliger le requérant à quitter le territoire français, fixer son pays de destination et lui faire interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications figurant dans le relevé, produit en défense, issu du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, en vertu de ce texte, font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2023 notifiée le 12 octobre suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 décembre 2023 notifiée le 8 janvier 2024. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 5, que M. B a perdu le droit de se maintenir sur le territoire national à cette date. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 12 février 2024 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. M. B se borne à faire valoir, sans en justifier, qu'il a quitté la Turquie " en raison de ses craintes de persécutions découlant de son engagement politique pro kurde ". Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il court, personnellement, le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers la Turquie ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera éloigné, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par M. B.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

L. E La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.