Minister of the Interior v. Applicant for Driving Permit Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to reinstate their driving rights and issue a driving permit, claiming their existing permit, issued in 1968, was missing from official records. The court rejected the request for relief under the summary proceedings provisions, reasoning that the necessary condition of urgency was absent because the administration confirmed that the individual's situation had since been regularized and their driving rights fully reinstated prior to the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant for Driving Permit Reinstatement: The court rejected the request for relief under the summary proceedings provisions, reasoning that the necessary condition of urgency was absent because the administration confirmed that the individual's situation had since been regularized and their driving rights fully reinstated prior to the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This article provided the legal basis for the initial request for emergency measures, which was ultimately rejected.
This article governed the rejection of the request for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le rétablir dans ses droits de conduire et la remise de son titre de conduite ;
2°) d'enjoindre subsidiairement de lui délivrer une autorisation temporaire de conduite dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient être détenteur d'un permis de conduire délivré le 24 septembre 1968 lequel n'apparait pas mentionné à son relevé intégral d'information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la situation de M. A a été régularisée et l'intéressé rétabli dans ses droits à conduire. A toutes fins utiles, il produit le relevé intégral le concernant établi à la date du 18 juillet 2024 et conclut au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Si M. A soutient que la détention d'un permis de conduire lui est nécessaire, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été rétabli dans ses droits et dispose d'un capital positif du fait des restitutions accordées par voie d'effacement.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, faute de satisfaire à la condition d'urgence ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Juge des référés
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/