Foreign National Deportation Challenge Regarding Human Trafficking Status and Private Life Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an order requiring her immediate departure from the national territory, which also set a return ban, arguing the decision violated European norms regarding human trafficking and constituted a manifest error of assessment regarding her personal situation. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that because police had no reasonable grounds to consider her a victim of human trafficking or procuring based on her statement that she left her country for economic reasons and did not express a desire to file a complaint or exit prostitution, the obligation to inform her of specific rights did not apply; furthermore, the prefect had conducted a genuine and serious review of her situation, and she failed to establish that the center of her private interests was in the country, justifying the rejection of the decision's annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 53-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article L. 425-1 du code précité; Foreign National Deportation Challenge Regarding Human Trafficking Status and Private Life Interests: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that because police had no reasonable grounds to consider her a victim of human trafficking or procuring based on her statement that she left her country for economic reasons and did not express a desire to file a complaint or exit prostitution, the obligation to inform her of specific rights did not apply; furthermore, the prefect had conducted a genuine and serious review of her situation, and she failed to establish that the center of her private interests was in the country, justifying the rejection of the decision's annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court rejected the remaining requests of the application.
This provision was cited to reject the applicant's argument regarding non-compliance with anti-trafficking procedures.
This provision was cited in conjunction with Art. R. 425-1 when rejecting the applicant's arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Mme B soutient que les décisions attaquées :
- méconnaissent les normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 juillet 2024.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Castioni, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et ajoute que les décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- Mme B, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue espagnole, qui répond aux questions posées par le tribunal et qui déclare qu'elle ne se prostitue plus.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 8 décembre 1987, est entrée sur le territoire au mois de juillet 2024 munie de son passeport. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2024, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le même arrêté, elle a été placée au centre de rétention administrative de Oissel (Seine-Maritime).
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. () ". Ces dispositions, ainsi que celles de l'article L. 425-1 du code précité, transposent en droit interne celles des articles 5 et 6 de la directive du 29 avril 2004 et de l'article 11 de la directive du 5 avril 2011 susvisées, dont Mme B ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance.
4. Les dispositions précitées chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2024, que Mme B a déclaré avoir quitté la Colombie pour des raisons économiques, être arrivée en Espagne 2023 puis en Belgique et en France en 2023. Interpelée à la gare de Lille Europe avec une somme importante en espèces sur elle et en présence d'une compatriote, elle a indiqué travailler dans la prostitution en Belgique sans préciser se prostituer elle-même, ni être victime d'un réseau de prostitution. En outre, l'intéressée, qui n'a déclaré aucun état de vulnérabilité ou de handicap lors de son audition, ne manifeste pas la volonté de porter plainte contre quiconque pour proxénétisme, ni d'engager un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le service de police ayant pris en charge Mme B ne peut être regardé comme ayant disposé de motifs raisonnables permettant de considérer qu'elle pourrait être reconnue victime de faits de traite d'êtres humains et de proxénétisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme B, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 6 juillet 2024, que Mme B est entrée en France en 2024. Elle déclare avoir quitté son pays d'origine pour des motifs économiques. Déclarant vivre en Belgique, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Colombie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Castioni et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. FAVRE
La greffière,
Signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.