Foreign National Residence Permit Renewal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to process their student residence permit renewal application within five days, also requesting costs. However, the court determined it lacked territorial jurisdiction to rule on the request for injunctive relief concerning foreign national police matters because the applicant resided in the department of Hauts-de-Seine, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, necessitating the rejection of the application under the relevant administrative justice codes, despite the fact that the residence permit was subsequently validated by the prefecture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National Residence Permit Renewal Jurisdiction Dispute: However, the court determined it lacked territorial jurisdiction to rule on the request for injunctive relief concerning foreign national police matters because the applicant resided in the department of Hauts-de-Seine, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, necessitating the rejection of the application under the relevant administrative justice codes, despite the fact that the residence permit was subsequently validated by the prefecture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final dispositive order.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request due to the court's territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Lexcase agissant par Me Apelbaum, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier enregistré le 2 avril 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que le titre de séjour étudiant de la requérante a été validé le même jour et était valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante, ressortissante colombienne, demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
4. La requête concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. La requérante réside à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.