Urgent Application for Residence Permit Issuance Rejected on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residence permit expired and who had applied for renewal, sought an urgent order compelling the prefect to issue an instruction extension certificate or the renewal card itself, claiming precarious status and threats to employment due to the lack of documentation. The court determined that the claim for an instruction extension certificate was moot because the authority had already provided one valid until a specific date, and held that the summary proceedings judge lacked the authority under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to mandate the issuance of the substantive residence permit itself, thus declining to rule on the merits of the main request and rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Application for Residence Permit Issuance Rejected on Jurisdictional Grounds: The court determined that the claim for an instruction extension certificate was moot because the authority had already provided one valid until a specific date, and held that the summary proceedings judge lacked the authority under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to mandate the issuance of the substantive residence permit itself, thus declining to rule on the merits of the main request and rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules on the non-lieu to proceed concerning the request based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
The court rejects the remaining requests, which implies the application of procedural rules governing the dismissal of the substantive claims.
The court explicitly rules on the request for costs under this provision in point 5 and Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A Baron B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de lui délivrer cette carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de justificatif de la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et menace la perception de ses droits ainsi que son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, dans l'attente de la réception des pièces demandées sur la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition de M. B, valable jusqu'au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B, ressortissant camerounais né le 20 avril 1990 à Mbengue (Cameroun), qui serait entré en France au cours de l'année 2019, a disposé en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au
18 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 15 novembre suivant. A cette occasion, le requérant a été rendu destinataire d'une simple attestation de dépôt de cette demande de titre de séjour, et demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d'instruction à sa disposition, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
3. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du
Val-de-Marne sont en attente depuis le 6 mars 2024 de pièces complémentaires pour l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, et que dans l'attente de leur production, une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 mars au 5 juin 2024 a été mise à la disposition du requérant. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'un tel document ont désormais perdu leur objet. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, dont les mesures présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire dont il sollicite le renouvellement.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requête en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,