Legislator Jurisprudence & Législation
2402670 Généré par l'IA

Private Security Agent Professional Card Reissuance Dispute

Numéro de cause 2402670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief sought the suspension of a decision refusing to renew a professional card for a private security agent, along with an injunction for the reissuance of the card pending the substantive review, but the administrative judge declared that there was no need to rule on the suspension request because, during the proceedings, the applicant was reissued the professional card by the relevant national council, rendering the primary relief sought moot, and consequently dismissed the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Private Security Agent Professional Card Reissuance Dispute: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

Mots-clés

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mandataire référé procédure pendante demande de statut de protection renouvellement de l'autorisation titre nominatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the suspension claims because they lost their object.

Article 2

Used to reject the remainder of M. A's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the final order did not award costs under this provision (Article 5 of the considerations states no costs will be awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente et dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Le conseil soutient qu'un nouveau titre a été délivré à M. A.

Vu :

- la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2402669, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 18 juillet 2024 prise en cours d'instance, M. A a été mis de nouveau en possession d'une carte professionnelle l'autorisant à travailler dans les activités privées de sécurité. Ses conclusions tendant à la suspension du refus de lui délivrer une telle carte ont donc perdu leur objet.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

H. B

N°2402670