Denial of Interim Relief Against Residence Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative order dated January 9, 2024, which rejected their application for a residence permit, ordered their departure from French territory, and designated a destination country, arguing that the decision was unlawful due to errors of law concerning allegations of fraud and a manifest error of assessment regarding their fulfillment of criteria for an employee residence permit, especially given the urgency posed by the threat to their employment contract. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request for interim relief because none of the arguments raised presented a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged, consequently dismissing the associated claims for an injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article L. 522-3; Denial of Interim Relief Against Residence Permit Rejection: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request for interim relief because none of the arguments raised presented a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged, consequently dismissing the associated claims for an injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article is cited by the court as the implicit basis for rejecting the request when it appears manifestly unfounded.
This provision, related to costs, is mentioned in Article 4 as being subject to rejection following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige compromet son contrat de travail alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la
délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur la fraude, alors que les pièces produites pour attester de son travail sont authentiques et que c'est la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne qui a exigé qu'il apporte également le titre de séjour qu'il a présenté lors de son embauche, en outrepassant ses compétences, alors que son but était simplement de trouver un travail ;
- il appartenait à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa situation, le présent tribunal ayant censuré l'arrêté du 1er avril 2022 au titre de l'erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie remplir l'ensemble des conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991 à Tacoutala (Mali), entré en France le 1er janvier 2016, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le
9 mars 2022 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
1er avril 2022, la préfète a rejeté cette demande et a prononcé une mesure d'éloignement, arrêté annulé par le présent tribunal avec injonction de réexamen. M. B a été convoqué le 13 novembre 2023 afin d'actualiser son dossier de demande de titre, et par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau rejeté la demande de titre du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays de destination. M. B demande la suspension des effets de cet arrêté.
3. Au regard des mentions de l'arrêté en litige et de l'ensemble des pièces produites, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a rejeté la demande de titre présentée par M. B, seule décision susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,