Legislator Jurisprudence & Législation
2402668 Généré par l'IA

Micro-Crèche Closure Suspension Denied Due to Child Safety Concerns

Numéro de cause 2402668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A micro-crèche operator sought the urgent suspension of a departmental order that immediately closed its facility for three months, arguing that the closure jeopardized its existence and was based on an incompetent and improperly motivated decision following a flawed procedure where the alleged mistreatment of children was unsubstantiated. The court rejected the request for suspension, finding that while the financial impact on the operator suggested urgency to suspend, the grave evidence, supported by consistent testimony and inspection findings of physical mistreatment and inadequate supervision, established an overriding urgency to maintain the closure to protect the children, thereby precluding the necessary "serious doubt" regarding the legality of the order required under administrative procedural law, and also found that the procedural and merit-based challenges did not create such a doubt.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Micro-Crèche Closure Suspension Denied Due to Child Safety Concerns: The court rejected the request for suspension, finding that while the financial impact on the operator suggested urgency to suspend, the grave evidence, supported by consistent testimony and inspection findings of physical mistreatment and inadequate supervision, established an overriding urgency to maintain the closure to protect the children, thereby precluding the necessary "serious doubt" regarding the legality of the order required under administrative procedural law, and also found that the procedural and merit-based challenges did not create such a doubt.

Mots-clés

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motifs de sécurité mise en danger du bien de l'enfant suspension du droit de visite décisions incidentes tutelle administrative entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request of the applicant (suspension of the administrative order).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision governs the conditions for granting the suspension requested by the applicant, which was ultimately denied in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to reject the applicant's request for costs against the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, la société Clelia représentée par Me Boileau, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024/120 du 16 octobre 2024, par lequel le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la fermeture administrative pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025, de la micro-crèche " Petits Pas 1" située à Villers-aux-Nœuds ;

2°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige la prive de ses recettes d'exploitation, ce qui à terme, compromettra son existence et ce d'autant que les parents qui lui confiaient leurs enfants, auront trouvé d'autres modes de garde ;

- l'arrêté en cause a été pris par un auteur incompétent ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; le département ne saurait invoquer l'urgence pour s'affranchir de l'obligation de respecter le principe du contradictoire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le défaut d'encadrement et les faits de maltraitance, retenus pour fonder la décision en litige ne sont pas établis, le département s'étant abstenu de toutes diligences pour vérifier les griefs qui lui sont faits.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 4 novembre 2024, le département de la Marne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la fermeture est la conséquence de carences manifestes non corrigées en dépit de ses injonctions ; que ces carences compromettent la sécurité des enfants ;

- les moyens tenant à la légalité de l'acte ne permettent pas de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la requête, enregistrée sous le n°2402665 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2024/120 du 16 octobre 2024

- les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Boileau représentant la société Clelia et de Mme B représentant le département de la Marne qui reprennent à la barre les moyens et conclusions contenus dans leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté n° 2024/120 du 16 octobre 2024 :

1. La société Clélia assure la gestion d'une crèche située à Villers-aux Nœuds. Par la décision en litige le président du conseil départemental de la Marne, constatant des dysfonctionnements, a décidé de la fermeture avec effet immédiat de la crèche " Petits Pas 1 ". Par le présent recours, la société Clélia demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique : " I. - Lorsqu'il estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis : / 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché ; /()/Toute injonction est suivie d'un contrôle à l'expiration du délai fixé. /() /VI. - Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l'administration provisoire :/1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; /()/.En cas d'urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions. () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Il ressort des témoignages concordant de parents et d'anciens employés, qui ne sont pas utilement contestés par la requérante et sont en dépit de quelques maladresses de rédaction, suffisamment précis et circonstanciés, que les enfants confiés à la micro-crèches " petits pas 1" endurent de la part de membres du personnel des hurlements, et subissent des traitements violents, tels que des soulèvements par le bras, des secousses, se voient introduire de force des aliments dans la bouche provoquant des vomissements, ou encore sont, en guise de punition lorsqu'ils pleurent, enfermés seuls dans le dortoir. Enfin ils ne sont pas suffisamment surveillés lors des jeux extérieurs. En outre, les services du département ont constaté en dernier lieu, les 13 et 14 octobre 2024 un dépassement du nombre d'enfant pouvant être admis dans l'établissement corrélé à un encadrement insuffisant. Si la requérante produit des attestations émanant de parents d'enfants accueillis qui indiquent n'avoir jamais été les témoins de mauvais traitements, cette circonstance, alors que les parents ne sont présents à la crèche que quelques minutes par jour, lorsqu'ils y amènent leur enfant et viennent le rechercher, ne permet pas d'établir l'inexactitude des griefs précités. Dans ces circonstances, et dès lors que la condition d'urgence s'apprécie objectivement en tenant compte tant de l'urgence à suspendre que de l'urgence à exécuter la décision en litige, s'il n'est pas contesté que l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental, en tant qu'elle prive de ressources la société requérante pendant trois mois, est susceptible de mettre en cause son existence même et de conduire au licenciement de ses salariés, les faits précités, eu égard à leur gravité, ne permettent pas de caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. En outre, en l'état de l'instruction, les moyens de la requête tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause, de la méconnaissance du principe du contradictoire, du défaut de matérialité des faits reprochés, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens, soient mis à la charge du département de la Marne qui n'est pas la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Clelia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clelia et au département de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 novembre 2024.

Le juge des référés, La greffière,

signésigné

O. AI.DELABORDE