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2402668 Généré par l'IA

Urgent Relief for Delayed First Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2402668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, who had been attempting for eight months to secure an appointment to file a request for a first residence permit after entering the country in 2013, sought judicial relief compelling the prefect to schedule a meeting and issue a receipt, arguing that the administrative process, which required an administrative reference number unavailable for a first application, constituted an obstacle to filing, thereby establishing the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the application, reasoning that the unduly long delay in receiving a response to requests for a first permit created a particular urgency justifying intervention, ordering the prefect to schedule the appointment within fifteen days, while rejecting the request for a daily penalty and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Relief for Delayed First Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the application, reasoning that the unduly long delay in receiving a response to requests for a first permit created a particular urgency justifying intervention, ordering the prefect to schedule the appointment within fifteen days, while rejecting the request for a daily penalty and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive frais administratifs retards de procédure demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article mandates the Préfète to summon Ms. B to file her residence permit application within fifteen days, based on the underlying claim derived from Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to order the administrative measure.

Article 2

This article enforces the payment of EUR 1,500 to Ms. B by the State, applying the cited legal article for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant's legal costs (Article 2 of the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une production de pièces, enregistrées le 4 et le 28 mars 2024,

Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la procédure définie par la préfecture du Val-de-Marne pour l'obtention d'un rendez-vous implique de préciser son numéro AGDREF, dont elle ne peut pas justifier puisque sa demande porte sur la première délivrance d'un titre de séjour, circonstance faisant obstacle au dépôt de cette demande ;

- elle présente des demandes de rendez-vous depuis huit mois, en vain ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision

administrative.

La requête a été communiquée le 5 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 30 janvier 1974 à Doubno (Ukraine), entrée en France au cours de l'année 2013, a saisi la préfecture du Val-de-Marne depuis le 29 juin 2023 d'un ensemble de demandes de rendez-vous dans le but de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain. La requérante demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer une telle demande et de lui remettre un récépissé. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des affirmations de la requête. Par suite, et au regard de l'urgence particulière qui s'attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du

Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,