Annulment of Departure Order Due to Defective Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectural order dated March 22, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year return ban, arguing several grounds including incompetence of the signing authority, violation of the right to be heard, and manifest error regarding Article 8 rights due to his relationship with a French national. The court ruled in favor of the applicant, annulling the order because the document lacked a legible signature and legible name of the signatory, thus failing to establish that the decision was made by a competent authority; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and to issue a temporary residence permit within fifteen days pending the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Departure Order Due to Defective Signature: The court ruled in favor of the applicant, annulling the order because the document lacked a legible signature and legible name of the signatory, thus failing to establish that the decision was made by a competent authority; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and to issue a temporary residence permit within fifteen days pending the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the annulment of the administrative order of March 22, 2024.
The decision explicitly orders the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.
The decision explicitly rejects the remainder of the requests.
Cited as the basis for the initial referral of the case to the court.
Cited for the designation of the reporting judge to rule under the special procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404198 du 29 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 23 mars 2024, présentée par M. B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2024, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle n'est pas motivée et sa situation individuelle n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il est en couple avec une ressortissante française depuis trois ans et il est marié religieusement ; en outre son frère réside régulièrement en France ; elle est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a vocation à obtenir un titre de séjour au regard de motifs exceptionnels concernant sa situation professionnelle et l'accord franco-tunisien a été méconnu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas motivée et sa situation individuelle n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il est en couple avec une ressortissante française depuis trois ans et il est marié religieusement ; en outre son frère réside régulièrement en France ; elle est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas motivée et sa situation individuelle n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais commis de violences envers sa compagne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas motivée et sa situation individuelle n'a pas été sérieusement examinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen en ce que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française qui est enceinte ;
- les observations de M. B, assisté de Mme A interprète en langue arabe ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 3 juillet 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé du 22 mars 2024 n'est pas revêtu d'une signature lisible, pas davantage du nom et du prénom lisibles de son signataire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'établit par aucune pièce probante versée aux débats que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité compétente.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. L'annulation du présent arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Lu en audience publique le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.