Withdrawal of Home Schooling Injunction Renders Jurisdiction Issue Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent stay of execution and injunction against the administrative rejection of an application for authorization of home schooling, along with a claim for costs, was dismissed because the applicants formally withdrew their entire proceeding. The court accepted the unconditional withdrawal, rendering the preliminary issue of the court's territorial incompetence, which the court had raised on its own motion regarding the originating decision being made by an authority under the jurisdiction of another administrative tribunal, moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Home Schooling Injunction Renders Jurisdiction Issue Moot: The court accepted the unconditional withdrawal, rendering the preliminary issue of the court's territorial incompetence, which the court had raised on its own motion regarding the originating decision being made by an authority under the jurisdiction of another administrative tribunal, moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicants' withdrawal (désistement) of their request.
Although the dispositive does not explicitly order costs, the initial request (point 3) cited this article for costs, but the final order does not rule on it because the case was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B E et Mme C D, représentés par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle du 15 juillet 2024 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille au bénéfice de leur fils A E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille au bénéfice de leur fils A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 16 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nancy dès lors que la décision soumise à recours administratif préalable a été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg (dernier alinéa de l'article R.312-1 du CJA).
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. E et Mme D déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2402665 par laquelle M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 à 9h30 :
- M. E, Mme D et le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h32.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. E et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.